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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1979, 77-15.652

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementAstreinte / reposDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/1979
Numéro d'affaire
77-15.652

Résumé

Statuant en référé, une Cour d'appel ne saurait ordonner la réintégration d'un employé du comité d'établissement désigné en qualité de délégué syndical, licencié sans que l'inspecteur du travail ait été consulté, alors que ledit comité, qui employait moins de cinquante salariés, avait soutenu que ce salarié ne pouvait de ce fait se prévaloir de la qualité de délégué syndical au sens légal du terme, ce qui constituait une difficulté sérieuse excédant la compétence du juge des référés.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, Attendu qu'une convention conclue le 29 novembre 1974 entre le Comité d'Etablissement de l'usine de Illzach-Modenheim, des automobiles Peugeot et le personnel de ce comité, avait prévu la désignation de délégués syndicaux ; que Legrand, employé dudit Comité d'Etablissement, qui avait été désigné en cette qualité par le syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin, a été licencié le 29 juillet 1977 sans que l'inspecteur du travail ait été consulté ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, a ordonné sa réintégration sous astreinte, bien que le Comité d'Etablissement, qui employait moins de cinquante salariés, eût soutenu qu'il ne pouvait, de ce fait, se prévaloir de la qualité de délégué syndical au sens légal du terme ; Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs que Legrand était bien délégué syndical, et que sa prétention à la protection légale avait au moins une apparence de crédibilité, bien que légalement une telle protection n'est en principe accordée que dans les établissements ayant au moins un effectif de cinquante salariés ce qui constituait une difficulté sérieuse excédant la compétence du juge des référés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 septembre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;