Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.565
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Primes / variable • Astreinte / repos
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-24.565
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02304
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-24. 565, N 15-24. 566 et P 15-24. 567 ; Sur les…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-24. 565, N 15-24. 566 et P 15-24. 567 ; Sur les quatre branches du moyen unique des pourvois n° M 15-24. 565 et N 15-24. 566 et les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du pourvoi n° P 15-24. 567 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 juin 2015), que MM.
X..., Z... et Y..., employés au sein de l'usine sidérurgique exploitée en dernier lieu par la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, le premier depuis le 21 octobre 1974, le deuxième depuis le 1er juillet 1975 et le troisième depuis le 1er mars 1982, et qui occupaient dans le dernier état des relations contractuelles, les deux premiers un emploi de chef d'équipe pompiers et le troisième un emploi d'adjoint au chef de poste, ont été licenciés pour faute grave le 2 novembre 2012 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en réintégration et, à titre subsidiaire, en paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est susceptible d'exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en considérant que l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal serait licite quand il résulte de ses constatations que cette clause prévoyait le contrôle par éthylotest de tout salarié indépendamment de toute situation de danger et du travail effectué par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-3 2° du code du travail ; 2°/ que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est susceptible d'exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en considérant que l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal prescrivant un contrôle de tout salarié par éthylotest serait licite sans vérifier que cette clause prévoyait des modalités de contrôle des résultats de l'éthylotest en permettant la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-3 du code du travail ; 3°/ que la consommation d'alcool sur le lieu de travail ne constitue une faute grave que si elle a eu des répercussions sur l'entreprise ; qu'en considérant qu'une faute grave pourrait être reprochée à monsieur Y... du fait qu'il aurait consommé du vin à la table de la cuisine du poste de secours où les pompiers en service de nuit devaient se tenir, sans constater que le comportement de monsieur Y... aurait eu une quelconque répercussion sur l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que la consommation d'alcool par un salarié ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement quand elle est exceptionnelle ; qu'en considérant que la circonstance qu'il s'agissait pour les salariés, qui n'avaient jamais fait l'objet du moindre reproche similaire pendant leurs nombreuses années de carrière, de fêter un anniversaire, ne permettrait pas d'écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures des salariés reprises oralement à l'audience que ceux-ci ont soutenu devant les juges du fond que le règlement intérieur serait illicite en ce qu'il prévoirait le contrôle par éthylotest de tout salarié indépendamment de toute situation de danger et du travail effectué par le salarié, et ne comporterait pas de modalités de contrôle des résultats de l'éthylotest en permettant la contestation ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les salariés se trouvaient en état d'ébriété sur leur lieu de travail, la cour d'appel a pu décider qu'eu égard à leur fonction de pompiers dans un établissement relevant du classement « Seveso », ces agissements rendaient impossible leur maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° P 15-24. 567 pris en sa troisième branche, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM.
Y..., X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° M 15-24. 565 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur Y... tendant à titre principal à ce que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte par la société ArcelorMittal, à titre subsidiaire au paiement de diverses indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la réalité et la gravité de la faute reprochée : La lettre de licenciement motive celui-ci comme suit : " Nous avons eu connaissance le 18 octobre 2012 de faits graves auxquels vous avez participé activement et s'étant déroulés au cours de votre poste de nuit du mercredi 17 octobre 2012.
Au cours de ce poste, à 2 heures 15 du matin, deux personnes assermentées du Service Intérieur de l'usine ont fait une inspection au poste de secours et vous ont trouvé attablé dans le réfectoire avec un gobelet contenant du vin rosé.
Dans ce cadre, ils ont procédé sur vous au dépistage d'alcoolémie par air expiré.
Deux contrôles ont été effectués : le premier contrôle a été réalisé à 2h40 avec un relevé d'un taux à 0, 69 gramme et le deuxième à 3h02 avec un taux à 0, 67 gramme.
Ces faits ne peuvent être acceptés au sein de l'établissement.
Ils constituent un manquement particulièrement grave aux dispositions de l'article 1. 12 du règlement intérieur [...] relatif à la sécurité, hygiène et santé.
Qui plus est, de par votre fonction de chef d'équipe, vous êtes amené à diriger une équipe de pompiers pour mener toutes interventions de secours à personnes ou d'extinction de feu.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave [...] pour les motifs suivants : détention et consommation d'alcool sur notre site en violation des dispositions du règlement intérieur et notamment de l'article 1. 12 qui prévoit que " l'état d'ivresse générant des risques pour la sécurité des personnes et des matériels, il est interdit à tout membre du personnel de la société Sollac Atlantique ainsi qu'aux membres d'entreprises intervenantes ou toute autre personne de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement dans un tel état " et " qu'il est interdit d'introduire dans l'Établissement des alcools et boissons alcoolisées ".
M.
Y... conteste d'abord la licéité du règlement intérieur en ce que l'interdiction qu'il formule est générale, de toute façon plus large que celle édictée par l'article R. 4228-20 du code du travail (« Aucune boisson autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ») et doute qu'elle soit proportionnée au but recherché.
Il demande à la cour de poser à la juridiction administrative une question préjudicielle sur ce point.