Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.199
Arrêt du 7 décembre 2004Pourvoi n° 02-44.199
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 avril 2002), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1986 en qualité de conseiller de prévoyance par la société GAN Vie, a été licenciée pour faute grave le 29 décembre 1998 ;
Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés à Mme X... ne constituent pas une atteinte à la probité qui s'entend d'une atteinte frauduleuse aux biens et qu'ils sont en conséquence amnistiés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir, dans le seul but de percevoir des commissions, réalisé en 1993 et 1994 des affaires nouvelles en persuadant faussement les assurés qu'elles étaient conformes à leur intérêt, ce dont il résultait que les faits fautifs invoqués caractérisaient un manquement de la salariée à la probité et étaient exclus du bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372445cd58014677414180
