Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.199

Arrêt du 7 décembre 2004Pourvoi n° 02-44.199

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 avril 2002), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1986 en qualité de conseiller de prévoyance par la société GAN Vie, a été licenciée pour faute grave le 29 décembre 1998 ;

Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés à Mme X... ne constituent pas une atteinte à la probité qui s'entend d'une atteinte frauduleuse aux biens et qu'ils sont en conséquence amnistiés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir, dans le seul but de percevoir des commissions, réalisé en 1993 et 1994 des affaires nouvelles en persuadant faussement les assurés qu'elles étaient conformes à leur intérêt, ce dont il résultait que les faits fautifs invoqués caractérisaient un manquement de la salariée à la probité et étaient exclus du bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

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Identifiant source
61372445cd58014677414180

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