Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.199

Arrêt du 7 décembre 2004Pourvoi n° 02-44.199

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés à Mme X. ne constituent pas une atteinte à la probité qui s'entend d'une atteinte frauduleuse aux biens et qu'ils sont en conséquence amnistiés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir, dans le seul but de percevoir des commissions, réalisé en 1993 et 1994 des affaires nouvelles en persuadant faussement les assurés qu'elles étaient conformes à leur intérêt, ce dont il résultait que les faits fautifs invoqués caractérisaient un manquement de la salariée à la probité et étaient exclus du bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 avril 2002), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1986 en qualité de conseiller de prévoyance par la société GAN Vie, a été licenciée pour faute grave le 29 décembre 1998 ;

Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés à Mme X... ne constituent pas une atteinte à la probité qui s'entend d'une atteinte frauduleuse aux biens et qu'ils sont en conséquence amnistiés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir, dans le seul but de percevoir des commissions, réalisé en 1993 et 1994 des affaires nouvelles en persuadant faussement les assurés qu'elles étaient conformes à leur intérêt, ce dont il résultait que les faits fautifs invoqués caractérisaient un manquement de la salariée à la probité et étaient exclus du bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372445cd58014677414180

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372445cd58014677414180.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.