Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.637

Arrêt du 7 décembre 1999Pourvoi n° 97-43.637

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant résidence Consolat Les Sources, bâtiment C, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Roger Taieb Z... Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1997), que M. X... a été engagé le 21 novembre 1988 en qualité d'électricien par M. Taieb Youna Y..., dans le cadre d'un contrat de réinsertion d'une durée d'un an ; que les relations contractuelles se sont poursuivies à l'issue de ce délai ; que M. X... a été licencié le 13 juillet 1990 pour insuffisance professionnelle et non-respect des instructions données ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372370cd58014677409ccc

Poursuivre la recherche