Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.637

Arrêt du 7 décembre 1999Pourvoi n° 97-43.637

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1997), que M. X. a été engagé le 21 novembre 1988 en qualité d'électricien par M. Taieb Youna Y., dans le cadre d'un contrat de réinsertion d'une durée d'un an; que les relations contractuelles se sont poursuivies à l'issue de ce délai; que M. X. a été licencié le 13 juillet 1990 pour insuffisance professionnelle et non-respect des instructions données; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant résidence Consolat Les Sources, bâtiment C, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Roger Taieb Z... Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1997), que M. X... a été engagé le 21 novembre 1988 en qualité d'électricien par M. Taieb Youna Y..., dans le cadre d'un contrat de réinsertion d'une durée d'un an ; que les relations contractuelles se sont poursuivies à l'issue de ce délai ; que M. X... a été licencié le 13 juillet 1990 pour insuffisance professionnelle et non-respect des instructions données ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372370cd58014677409ccc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372370cd58014677409ccc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.