Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.081
Arrêt du 7 décembre 1999Pourvoi n° 97-42.081
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 1997), que M. X., engagé le 21 octobre 1992 en qualité de responsable avant-projets et dessins, par la société BT 2C, a été licencié le 9 juin 1993 pour incompétence et manque de rigueur dans le travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, sans être tenus d'ordonner une nouvelle expertise, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BT 2C, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale collégiale C), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant rue du Goriot Cidex 53 bis, 38070 Saint-Quentin Fallavier,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société BT 2C, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 1997), que M. X..., engagé le 21 octobre 1992 en qualité de responsable avant-projets et dessins, par la société BT 2C, a été licencié le 9 juin 1993 pour incompétence et manque de rigueur dans le travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe aux juges d'analyser les documents de preuve soumis à leur examen et, lorsqu'ils s'écartent de l'avis contenu dans une mesure d'instruction, d'indiquer les raisons de leur avis contraire ; qu'en s'étant bornée à énoncer que la démonstration d'utilisation du logiciel par un tiers effectuée devant les conseillers rapporteurs ne permettait pas de conclure à l'incompétence de M. X..., sans analyser le "rapport pour mission de conseiller rapporteur" qui concluait que le logiciel fonctionnait parfaitement "pour peu que l'on sache s'en servir" et sans indiquer les raisons de son avis contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, si le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'il s'estime suffisamment informé, il ne saurait en revanche s'abstenir de le faire lorsqu'il constate qu'il manque d'éléments pour statuer ; qu'ayant relevé qu'il existait un doute sur la réalité des griefs invoqués par l'employeur, après avoir écarté une expertise au seul motif qu'elle n'était pas contradictoire, et en n'ayant pas ordonné la nouvelle expertise demandée, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le juge ne peut reprocher aux parties une carence dans l'administration de la preuve lorsque cette preuve nécessite des investigations auxquelles la partie ne peut procéder elle-même ;
qu'il doit accueillir une demande d'expertise ; qu'en ayant énoncé que la société BT 2C ne rapportait la preuve ni de la faute du salarié ni des dommages qu'elle aurait occasionnés, sans rechercher si cette société était en mesure de disposer d'éléments suffisants pour prouver ses prétentions sans l'aide d'une expertise, alors qu'une expertise avait justement été ordonnée, mais déclarée inopposable au salarié, et sans ordonner la nouvelle expertise qui était demandée, la cour d'appel a encore violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, sans être tenus d'ordonner une nouvelle expertise, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BT 2C aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BT 2C à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137235ecd58014677408e4c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ecd58014677408e4c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1999.
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