Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.253

Arrêt du 7 avril 1999Pourvoi n° 97-44.253

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section commerce), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., entré au service du Crédit lyonnais au mois de novembre 1952, a accepté sa mise en préretraite complète d'entreprise à compter du 31 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement par anticipation de la gratification liée à la médaille du travail, échelon "grand or" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mâcon, 18 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses prétentions alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas prononcé sur ses demandes subsidiaires tendant à l'attribution de la gratification à la date de rupture effective de son contrat de travail, a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à dénoncer une omission de statuer qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir dit qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté requise pour bénéficier de la gratification alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 542-62 de la réglementation interne "Documentation personnel memento pratique" du Crédit lyonnais qui prévoit expressément que le bénéfice de la gratification peut être ouvert aux collaborateurs auxquels il ne manque que quelques mois d'ancienneté dans l'entreprise pour y prétendre ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision ni des pièces de la procédure que M. X... se soit prévalu devant les juges du fond des dispositions de l'article 542-62 de la "réglementation interne - Documentation personnel memento pratique- du Crédit lyonnais", qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6137233bcd58014677407219

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