Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.208

Arrêt du 6 novembre 2001Pourvoi n° 99-46.208

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marbrerie Cochinaire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant Bastide Cazaulx, bâtiment 61, ... du Désert, 13012 Marseille,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Marbrerie Cochinaire a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 19 octobre 1999 dans une instance l'opposant M. X... ;

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont, d'une part, jugé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à l'entretien préalable, et qui ont, d'autre part, souverainement apprécié le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marbrerie Cochinaire aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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613723c2cd5801467740dc7b

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