Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1980, 79-40.303
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/11/1980
- Numéro d'affaire
- 79-40.303
Résumé
Fait une exacte appréciation du sens et de la portée de l'article 71 de la convention collective du personnel des banques du 20 août 1952 selon lequel "des congés exceptionnels sont accordés sur justification aux titulaires d'un mandat syndical pour la participation aux réunions corporatives paritaires ou aux réunions des organisations syndicales signataires de la convention, ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics, et ne donnent lieu à aucune retenue sur les traitements, primes et indemnités et ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés annuels" le conseil de prud"hommes qui estime que ces congés ne peuvent être habituels et fréquents. (arrêts 1 et 2).
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 71, ALINEA 3, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1959 : ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS A RETENU, SUR LE SALAIRE DE MAISONNAVE, EMPLOYE DE SA SUCCURSALE DE BAYONNE ET DELEGUE SYNDICAL, DES JOURS DE CONGE QU'IL AVAIT PRIS EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SELON LESQUELLES "DES CONGES EXCEPTIONNELS SONT ACCORDES SUR JUSTIFICATION AUX TITULAIRES D'UN MANDAT SYNDICAL, POUR LA PARTICIPATION AUX REUNIONS CORPORATIVES PARITAIRES OU AUX REUNIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION, OU POUR LA PARTICIPATION A DES DEMARCHES AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS, CES CONGES NE DONNENT LIEU A AUCUNE RETENUE SUR LES TRAITEMENTS, PRIMES ET INDEMNITES, ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE IMPUTES SUR LES CONGES ANNUELS" ; ATTENDU QUE MAISONNAVE FAIT GRIEF AU JU…