Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.254

Arrêt du 6 mars 2007Pourvoi n° 05-41.254

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Vu l'article 3 de l'accord national du 29 mars 1990, organisant une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, et l'avenant n° 1 du 21 février 1991.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de communication par la société Aspirotechnique, dans le délai prescrit par l'avenant du 21 février 1991, des dernières fiches médicales des salariés, n'avait pas placé la société OMS dans l'impossibilité d'organiser le chantier au jour du changement de prestataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 05-41.254 et n° W 05-41.255 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article 3 de l'accord national du 29 mars 1990, organisant une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, et l'avenant n° 1 du 21 février 1991 ;

Attendu que M. et Mme X..., salariés de la société Aspirotechnique, étaient affectés au nettoyage des locaux d'une société Faceo ; qu'à compter du 1er septembre 2002, la société Faceo a confié cette prestation à une société Organisation maintenance services (OMS), en informant au préalable les salariés du changement d'employeur à cette date ; que le 2 septembre 2002, la société OMS s'est opposée à la reprise de ces deux salariés, en raison de l'absence de communication, par la société Aspirotechnique, des dernières fiches d'aptitude médicale les concernant ;

Attendu que, pour condamner la société OMS au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeter le recours de cette société contre la société Aspirotechnique, la cour d'appel retient que les conditions de fond auxquelles l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 subordonne le maintien des emplois avec le nouveau prestataire étaient remplies et que la non-transmission par l'entreprise sortante des fiches d'aptitude médicale ne pouvait faire obstacle à la reprise des contrats de travail, s'agissant d'une obligation mise à la charge de l'entreprise sortante mais non d'une condition pour la reprise du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de communication par la société Aspirotechnique, dans le délai prescrit par l'avenant du 21 février 1991, des dernières fiches médicales des salariés, n'avait pas placé la société OMS dans l'impossibilité d'organiser le chantier au jour du changement de prestataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724d0cd58014677418953

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd58014677418953.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.