Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.150
Arrêt du 6 mars 2001Pourvoi n° 98-41.150
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 26 novembre 1997) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute lourde, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le fait pour un directeur de centre agréé de présenter sciemment des comptes inexacts et des bilans non sincères qui retardaient la mise en place de mesures indispensables au redressement financier conjugué avec la volonté de tirer anormalement profit pour son bénéfice personnel, caractérisait l'intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le fait pour un salarié remplissant des fonctions de direction de falsifier sciemment les comptes aux fins d'en tirer un bénéfice personnel mettait en péril le redressement financier de l'association; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'étaient caractérisées une intention de nuire à l'entreprise et, en conséquence, une faute lourde; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Et statuant au fond: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par M. X...,
en rabat de l'arrêt de déchéance rendu le 26 janvier 2000 sous le numéro 563, dans l'instance l'opposant à l'association Actios, dont le siège est 57, rue Notre Dame des Prés, 10120 Saint-André-les-Vergers,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que M. X... a présenté une requête en date du 24 mars 2000 aux fins de rabat de l'arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la Cour de Cassation, qui a prononcé la déchéance pour défaut de pouvoir spécial du mandataire ayant établi le mémoire ampliatif, du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Reims dans une instance opposant M. X... à l'association Actios ;
Attendu que c'est en raison d'une erreur purement matérielle non imputable au demandeur que l'arrêt a dit que le mandataire ne disposait pas d'un pouvoir spécial régulier, alors qu'il résulte des justificatifs fournis par M. X... à l'appui de sa requête que le mémoire ampliatif présenté au soutien du pourvoi par le mandataire était accompagné d'un pouvoir spécial ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 26 janvier 2000 et de statuer à nouveau ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 26 novembre 1997) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute lourde, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le fait pour un directeur de centre agréé de présenter sciemment des comptes inexacts et des bilans non sincères qui retardaient la mise en place de mesures indispensables au redressement financier conjugué avec la volonté de tirer anormalement profit pour son bénéfice personnel, caractérisait l'intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le fait pour un salarié remplissant des fonctions de direction de falsifier sciemment les comptes aux fins d'en tirer un bénéfice personnel mettait en péril le redressement financier de l'association ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'étaient caractérisées une intention de nuire à l'entreprise et, en conséquence, une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 563 D rendu le 26 janvier 2000 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
DECLARE la requête RECEVABLE ;
Et statuant au fond :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Actios ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a2cd5801467740c524
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a2cd5801467740c524.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2001.
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