Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.606

Arrêt du 6 mars 1980Pourvoi n° 78-41.606

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les juges du fond ne peuvent débouter un salarié de sa demande en paiement d'une prime de fin d'année au motif que le procès-verbal de la réunion entre la direction et les représentants du personnel selon lequel aurait été décidé le paiement de cette prime n'avait été signé pour la direction que par un chef de chantier qui n'avait pas le pouvoir d'engager financièrement la société, sans s'expliquer sur le fait, mentionné par le procès-verbal, de la présence à la réunion du gérant de la société ce dont il pouvait résulter que la décision prise en sa présence par son mandataire l'engageait même s'il n'avait pas personnellement signé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER SEVIN, ELECTRO-MECANICIEN AU SERVICE DE LA SOCIETE INSTALLATIONS, ETUDES ET FABRICATIONS (INEF), DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE PRIME DE FIN D'ANNEE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION ENTRE LA DIRECTION ET LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, SELON LEQUEL AURAIT ETE DECIDE LE PAIEMENT DE CETTE PRIME, N'AVAIT ETE SIGNE POUR LA DIRECTION QUE PAR UN CHEF DE CHANTIER QUI N'AVAIT PAS LE POUVOIR D'ENGAGER FINANCIEREMENT LA SOCIETE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR LE FAIT, MENTIONNE PAR LE PROCES-VERBAL, DE LA PRESENCE A LA REUNION DU GERANT DE LA SOCIETE, CE DONT IL POUVAIT RESULTER QUE LA DECISION D'ACCORDER LA PRIME, PRISE EN SA PRESENCE PAR SON MANDATAIRE, L'ENGAGEAIT MEME S'IL N'AVAIT PAS PERSONNELLEMENT SIGNE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GONESSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0b99ba5988459c4fd02

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