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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.164

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25-10.164
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00411

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° Q 25-10.164 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 octobre 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société La Biolangerie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-10.164 contre le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société La Biolangerie, défendeurs à la cassation.

M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même jugement.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société La Biolangerie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 24 octobre 2024), rendu en dernier ressort, M. [W] a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société La Biolangerie suivant contrat à durée déterminée du 19 mars au 30 septembre 2023. 2.

Le 15 septembre 2023, l'employeur a proposé au salarié un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre suivant. 3.

Le 15 janvier 2024, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de précarité.

Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la société La Biolangerie demandait, à titre reconventionnel, que M. [W] soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ; que, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes s'est contenté de débouter la société La Biolangerie de ses demandes ; qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, à supposer que le rejet de la demande de la société La Biolangerie en condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice soit justifié par l'existence de la condamnation de la société La Biolangerie à régler à M. [W] la somme de 1 205,90 euros à titre de prime de précarité, la censure du jugement qui interviendra de ce dernier chef entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef ayant débouté la société La Biolangerie de ses demandes, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande critiqué, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6.