Code du travail
Article L. 1243-11-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1243-11-1
Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe l'opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.164
Cour de cassation1243-2 du code du travail dont l'entrée en vigueur était expressément fixée au 1er janvier 2024 au contrat à durée déterminée qui était arrivé à terme le 30 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a remis en cause les effets juridiques d'une situation définitivement réalisée violant par là même les articles 2 du code civil et R. 1243-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-10, 3°, L. 1243-11-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, et R. 1243-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023, du code du travail : 8.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.