Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.337
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.337
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00448
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° E 23-22.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Cabinet [Z] [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-22.337 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Lorraine - Le Médiateur Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], devenu France travail Lorraine, défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cabinet [Z] [C], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M.
Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'assistante de cabinet et de responsable de dossiers, le 2 novembre 2007, par M. [C], expert-comptable et commissaire aux comptes exerçant en son nom propre, aux droits duquel se trouve la société Cabinet [Z] [C]. 2.
Mise à pied à titre conservatoire le 13 mai 2020, puis licenciée, pour faute grave, le 25 mai 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement et en demandant le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi les prestations servies à la salariée dans la limite de six mois, alors « qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-1 ; que dans ses écritures, l'exposant avait démontré, pièces à l'appui, qu'au jour de la rupture du contrat de travail, l'effectif de l'entreprise était inférieur à onze salariés ; qu'en se bornant à affirmer que la condition d'un effectif supérieur à onze salariés était remplie, sans s'expliquer sur les écritures et les pièces non contestées de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-5 du code du travail : 5.
Il résulte de ce texte que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. 6.