Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.095

Arrêt du 6 mai 1998Pourvoi n° 95-44.095

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société GEMS fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. X. était intervenu avant la lettre de licenciement du 12 mai 1993, ayant fixé le point de départ du délai-congé et d'avoir, en conséquence, condamné la société GEMS à lui payer des indemnités pour licenciement dépourvu de.
  • Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions en les écartant, la cour d'appel a estimé qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 13 avril 1993 adressée au salarié que celle-ci s'analysait en un licenciement prenant effet à la date de sa notification, dès lors qu'elle exprimait sans équivoque la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat; que le moyen est mal fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Conclusions notifiées recevoir son indemnité de délai congé d'une durée de trois mois fixée après le 12 mai 1993
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société General electric medical systems (GEMS), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant Résidence Cormontaigne E 92, appartement 271, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société GEMS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi :

Attendu que, selon la société GEMS, le mémoire en défense déposé pour le compte de M. X... est irrecevable, dès lors que ce document, signé de son avocat, ne mentionne pas en production le pouvoir spécial que le défendeur au pourvoi aurait donné à son mandataire qui n'est pas avocat aux conseils ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le mémoire en défense adressé par lettre recommandée en date du 29 mars 1996 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation par l'avocat de M. X... comportait en annexe un pouvoir spécial en date du 27 mars;

qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., employé de la société GEMS, a été licencié ;

Attendu que la société GEMS fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu avant la lettre de licenciement du 12 mai 1993, ayant fixé le point de départ du délai-congé et d'avoir, en conséquence, condamné la société GEMS à lui payer des indemnités pour licenciement dépourvu de motif et à titre de compensation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, de première part, que la lettre de licenciement fixe, à compter de sa présentation au salarié, le point de départ du délai-congé;

que le préavis de M. X... a été fixé, sans contestation de sa part, à la date de présentation de la lettre notifiée le 12 mai 1993, les indemnités de délai-congé ayant été fixées à compter de cette date;

qu'en estimant néanmoins que la lettre du 13 avril 1993 constituait le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 122-14-1 du Code du travail;

alors, de seconde part, que dans ses conclusions d'appel, la société GEMS faisait valoir que M. X... avait accepté sans réserve de recevoir son indemnité de délai-congé d'une durée de trois mois fixée après le 12 mai 1993, ce qui impliquait qu'il s'agissait de la date de son licenciement;

qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen et d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions en les écartant, la cour d'appel a estimé qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 13 avril 1993 adressée au salarié que celle-ci s'analysait en un licenciement prenant effet à la date de sa notification, dès lors qu'elle exprimait sans équivoque la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat ;

que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GEMS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6137230acd58014677404a66

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230acd58014677404a66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.