Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.929
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Période d'essai • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/06/2001
- Numéro d'affaire
- 99-43.929
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugeme…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section commerce), au profit de la société Rénosol, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.
Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Rénosol, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, a défaut de convention collective la rendant de plein droit applicable, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 1996 n° 3241 D), que Mme X... a été embauchée, suivant contrat verbal, par la société Rénosol le 12 septembre 1988, en qualité de secrétaire ; que, le 30 septembre, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que la salariée ne pouvait ignorer qu'elle avait été embauchée avec une période d'essai au motif qu'à son embauche il lui avait été remis "la charte des valeurs du projet d'entreprise" dans laquelle figurait un texte sur la période d'essai et qu'une autre salariée de l'entreprise, qui avait fait passer un test dactylographique à Mme X... avait précisé à cette dernière que son embauche ne serait effective qu'après une période d'essai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un document interne à l'entreprise, lequel n'a pas la valeur d'une Convention collective, ne peut rendre de plein droit applicable la période d'essai et, qu'en l'absence de contrat écrit, la preuve qu'une période d'essai avait été convenue ne peut résulter d'une attestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamne la société Rénosol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rénosol ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.