Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-41.646

Arrêt du 6 juillet 2011Pourvoi n° 09-41.646

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01604

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice moral, alors selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si en elle-même et à elle seule, l'évocation par l'employeur, à titre de.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence d'un préjudice moral distinct de celui qui est lié à la rupture du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2008), que M. X... a été engagé par la fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil le 26 mars 1998 en qualité de moniteur-éducateur non diplômé ; qu'ayant été licencié le 3 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice moral, alors selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si en elle-même et à elle seule, l'évocation par l'employeur, à titre de motif du licenciement, de faits anciens et douloureux de la vie de M. X..., faits qu'il s'était de surcroît attaché à taire et à oublier, n'était pas de nature à lui causer un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence d'un préjudice moral distinct de celui qui est lié à la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un salarié (monsieur X...) de sa demande en réparation du préjudice moral causé par le licenciement décidé par son employeur (la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil).

AUX MOTIFS QUE n'était pas établie l'existence de circonstances, notamment un comportement vexatoire de la fondation, entourant la rupture caractérisant un abus de l'employeur dans l'exercice de sa faculté de résiliation unilatérale du contrat de travail et ayant entraîné pour monsieur X... un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; que ce dernier devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral (arrêt, p. 5).

ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié (conclusions, p. 7), si en elle-même et à elle seule, l'évocation par l'employeur, à titre de motif du licenciement, de faits anciens et douloureux de la vie de monsieur X..., faits qu'il s'était de surcroît attaché à taire et à oublier, n'était pas de nature à lui causer un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01604
Identifiant source
613727ddcd5801467742e3d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727ddcd5801467742e3d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.