Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.601

Arrêt du 6 juillet 1995Pourvoi n° 94-41.601

Non publiéCDD / intérimHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Tours (section commerce), au profit de M. Claude X..., domicilié hôtel-restaurant du Centre, ... à Saint-Laurent-en-Gatines (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 15 décembre 1993), Mme Y... a été engagée, à compter du 23 juillet 1991, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi, pour une période de 18 mois, par M. X..., exploitant un hôtel-restaurant ;

que, prétendant qu'elle n'avait pas été rémunérée de ses heures supplémentaires, et qu'elle avait droit à une indemnité de fin de contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'elle avait versé aux débats une pièce maîtresse dont il n'a pas été tenu compte ;

Mais attendu que le moyen tend à remettre en discussion les éléments de preuve et de fait qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetCDD / intérimHeures supplémentairesProcédure prud'homale

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6137227fcd580146773fdb78

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