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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-41.370

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/1994
Numéro d'affaire
91-41.370

Résumé

L'employeur qui n'a pas affiché, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ne peut se prévaloir des dispositions concernant la période d'essai prévue par cette convention collective.

Texte de la décision

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 27 octobre 1986 par la société Space Vidéo en qualité de vendeuse ; qu'aucun contrat écrit n'a été conclu ; que, soutenant que la convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision et équipement ménager, applicable, prévoyait une période d'essai d'un mois, l'employeur a rompu la relation contractuelle, le 20 novembre 1986 ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'essai, que le défaut d'affichage de la convention collective ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit appliquée et qu'à supposer que la salariée ait ignoré l'existence d'une période d'essai d'un mois, elle ne justifie pas le préjudice que cette situation aurait pu lui causer ; Attendu, cependant, que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas affiché, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective, ne pouvait décider que la disposition concernant la période d'essai prévue par cette convention collective était opposable à la salariée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.