Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-27.569

Arrêt du 6 février 2019Pourvoi n° 17-27.569

Non publiéLicenciementContrat de travailObligation de sécurité
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 12 septembre 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10133

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: E il est établi que le salarié a conclu avec Honeywell Aftermarket Europe dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, une transaction ai décret n° 99-247 du 29 mars 1999 concernant les dispositions de cessation anticipée d'activité applicable aux salariés ayant travaillé dans des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante »; que cette transaction précisait encore que la salariée « se déclare remplie de tous ses droits et n'avoir plus aucun grief quelconque tant à l'encontre d'Honeywell Aftermarket Europe S.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés exposants (à l'exception de M.M. Claude U., Mohamed H., Marc A. et Mmes Danielle B., XX. ) tendant à l'indemnisation de leur préjudice spécifique d'anxiété.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

68 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme W..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10133 F

Pourvois n° T 17-27.569 à n° T 17-27.592 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° T 17-27.569, U 17-27.570, V 17-27.571, W 17-27.572, X 17-27.573, Y 17-27.574, Z 17-27.575, A 17-27.576, B 17-27.577, C 17-27.578, D 17-27.579, E 17-27.580, F 17-27.581, H 17-27.582, G 17-27.583, J 17-27.584, K 17-27.585, M 17-27.586, N 17-27.587, P 17-27.588, Q 17-27.589, R 17-27.590, S 17-27.591 et T 17-27.592 formés respectivement par :

1°/ M. Daniel X..., domicilié [...] , ayant droit de Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X...,

2°/ M. Frédéric X..., domicilié [...] , ayant droit de Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X...,

3°/ Mme Céline X..., domiciliée [...] , ayant droit de Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X...,

4°/ Mme Françoise Z..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme XX... , domiciliée [...] ,

6°/ M. Marc A..., domicilié [...] ,

7°/ Mme Danielle B..., domiciliée [...] ,

8°/ Mme Anita C..., domiciliée [...] ,

9°/ Mme Martine D..., domiciliée [...] [...] ,

10°/ Mme Françoise E..., domiciliée [...] ,

11°/ Mme Evelyne F..., domiciliée [...] ,

12°/ Mme Lisiane G..., domiciliée [...] ,

13°/ M. Raymond G..., domicilié [...] ,

14°/ M. Mohamed H..., domicilié [...] ,

15°/ M. Gérard I..., domicilié [...] ,

16°/ Mme Marie-Louise I..., domiciliée [...] ,

17°/ Mme Josette J..., épouse K..., domiciliée [...] , ayant droit de M. Jean-Marc K...,

18°/ Mme Sandrine K..., domiciliée [...] , ayant droit de M. Jean-Marc K...,

19°/ Mme Stéphanie K..., domiciliée [...] , ayant droit de M. Jean-Marc K...,

20°/ M. Alain L..., domicilié [...] ,

21°/ Mme Joëlle M..., domiciliée [...] ,

22°/ Mme Anne-Marie N..., domiciliée [...] ,

23°/ M. Mohamed O..., domicilié [...] ,

24°/ Mme Nadine P..., domiciliée [...] ,

25°/ Mme Séverine Q..., épouse R..., domiciliée [...] , ayant droit de M. Christian Q...,

26°/ M. Mickaël Q..., domicilié [...] ,

27°/ Mme Edith S..., domiciliée [...] ,

28°/ Mme Claudine T..., domiciliée [...] ,

29°/ M. Claude U..., domicilié [...] ,

contre vingt-quatre arrêts rendus le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Honeywell Aftermarket Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme W..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme YY... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme V..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et vingt-huit autres salariés, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell Aftermarket Europe ;

Sur le rapport de Mme YY... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 17-27.569 à T 17-27.592 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décision attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits aux pourvois n° T 17-27.569 et T 17-27.592 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... et vingt-huit autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés exposants (à l'exception de M.M. Claude U..., Mohamed H..., Marc A... et Mmes Danielle B..., XX... ) tendant à l'indemnisation de leur préjudice spécifique d'anxiété.

AUX MOTIFS QUE il est établi que le salarié a conclu avec Honeywell Aftermarket Europe dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, une transaction ainsi rédigée : « La société Honeywell Aftermarket Europe accepte de payer à (la salariée) qui l'accepte également en complément de ses indemnités conventionnelles de licenciement, à titre de dommages et intérêts prenant en compte son préjudice moral et à titre transactionnel forfaitaire et définitif, une somme de euros nets payée au jour de la signature de la présente transaction (...) La négociation du dédommagement du préjudice subi a pris en compte, d'un commun accord, les possibilités offertes par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et par le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 concernant les dispositions de cessation anticipée d'activité applicable aux salariés ayant travaillé dans des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante » ; que cette transaction précisait encore que la salariée « se déclare remplie de tous ses droits et n'avoir plus aucun grief quelconque tant à l'encontre de Honeywell Aftermarket Europe S. A que de toute autre société du groupe Honeywell dont elle a été salariée, du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. En conséquence, (elle) se désiste de tous ses droits et actions qu'elle pourrait détenir à l'encontre d'une quelconque société du groupe Honeywell au titre de l'exécution ou la rupture du contrat de travail » ; qu'il résulte de l'article 2052 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée ; qu'en application des articles 2048 et 2049 du même code, les transactions se referment sur leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on connaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, par la transaction sus rappelée, rédigée en termes généraux, visant de surcroît précisément les dispositions réglementaires relatives à la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, la salariée se déclarait être remplie de tous ses droits et ne plus avoir aucun grief quelconque à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou la rupture de son contrat de travail ; que l'autorité de la chose jugé attachée à l'objet de la convention conclue, à savoir la renonciation expresse à toute action contre Honeywell du fait de l'exécution du contrat de travail, s'oppose donc à la recevabilité de l'action aux fins d'indemnisation du préjudice d'anxiété, en lien avec un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

1° ALORS QUE les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en s'abstenant de juger que les salariés, qui avaient tous signé un accord transactionnel avant que ne soit rendu le 11 mai 2010 l'arrêt par lequel la Cour de cassation a reconnu pour la première fois un droit aux personnes ayant travaillé dans des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 2008 à être indemnisés de leur préjudice d'anxiété, n'avaient pas eu connaissance de ce droit au jour de la signature de leur transaction, que celuici était donc à cette dernière date imprévisible et ne pouvait donc être compris dans l'objet des transactions, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

2° ALORS QUE, en tout état de cause, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en déclarant que la transaction faisait obstacle à l'action en indemnisation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés résultant de leur exposition aux poussières d'amiante, sans constater que les parties avaient fait état d'un différend né de la situation d'inquiétude permanente des salariés face au risque de développer une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M.M. Claude U..., Mohamed H..., Marc A... et Mmes Danielle B... et XX... tendant à l'indemnisation de leur préjudice spécifique d'anxiété.

AUX MOTIFS QUE il est établi que le salarié a conclu avec Honeywell Aftermarket Europe dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, une transaction ainsi rédigée : « La société Honeywell Aftermarket Europe accepte de payer à (la salariée) qui l'accepte également en complément de ses indemnités conventionnelles de licenciement, à titre de dommages et intérêts prenant en compte son préjudice moral et à titre transactionnel forfaitaire et définitif, une somme de euros nets payée au jour de la signature de la présente transaction (...) La négociation du dédommagement du préjudice subi a pris en compte, d'un commun accord, les possibilités offertes par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et par le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 concernant les dispositions de cessation anticipée d'activité applicable aux salariés ayant travaillé dans des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante » ; que cette transaction précisait encore que la salariée « se déclare remplie de tous ses droits et n'avoir plus aucun grief quelconque tant à l'encontre de Honeywell Aftermarket Europe S. A que de toute autre société du groupe Honeywell dont elle a été salariée, du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. En conséquence, (elle) se désiste de tous ses droits et actions qu'elle pourrait détenir à l'encontre d'une quelconque société du groupe Honeywell au titre de l'exécution ou la rupture du contrat de travail » ; qu'il résulte de l'article 2052 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée ; qu'en application des articles 2048 et 2049 du même code, les transactions se referment sur leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on connaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, par la transaction sus rappelée, rédigée en termes généraux, la salariée se déclarait être remplie de tous ses droits et ne plus avoir aucun grief quelconque à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou la rupture de son contrat de travail ; que l'autorité de la chose jugé attachée à l'objet de la convention conclue, à savoir la renonciation expresse à toute action contre Honeywell du fait de l'exécution du contrat de travail, s'oppose donc à la recevabilité de l'action aux fins d'indemnisation du préjudice d'anxiété, en lien avec un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

1° ALORS QUE les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en s'abstenant de juger que les salariés, qui avaient tous signé un accord transactionnel avant que ne soit rendu le 11 mai 2010 l'arrêt par lequel la Cour de cassation a reconnu pour la première fois un droit aux personnes ayant travaillé dans des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 2008 à être indemnisés de leur préjudice d'anxiété, n'avaient pas eu connaissance de ce droit au jour de la signature de leur transaction, que celuici était donc à cette dernière date imprévisible et ne pouvait donc être compris dans l'objet des transactions, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

2° ALORS QUE au surplus, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en s'abstenant de juger que les salariés, qui avaient signé un accord transactionnel entre 1986 et 1995, soit avant même que l'utilisation d'amiante ne soit interdite par un décret du 24 décembre 1996 et avant l'arrêté du 1er août 2001 de classement de l'établissement sur la liste de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, n'avaient pas eu connaissance de leur droit à être indemnisés de leur préjudice d'anxiété au jour de la signature de leur transaction, que ce droit était donc à cette dernière date imprévisible et ne pouvait donc être compris dans l'objet des transactions conclues entre 1986 et 1995, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

3° ALORS QUE, en tout état de cause, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en déclarant que la transaction faisait obstacle à l'action en indemnisation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés résultant de leur exposition aux poussières d'amiante, sans constater que les parties avaient fait état d'un différend né de la situation d'inquiétude permanente des salariés face au risque de développer une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil.

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Non publiéRejetLicenciementContrat de travailObligation de sécurité

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Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 12 septembre 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10133
Identifiant source
5fca786c44b4566639d271a5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca786c44b4566639d271a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2019.

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