Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.467

Arrêt du 6 février 1992Pourvoi n° 90-43.467

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, fondée sur les circonstances brusques et humiliantes de son licenciement formée par M. X., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convenait de débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'en omettant de répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'ordonnance avait été effectuée immédiatement, de sorte que si le mutualiste avait attendu, comme il était d'usage de le faire, elle lui aurait été délivrée au bout de vingt minutes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive présentée par M. X., l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à la Salvetat Saint-Gilles (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Union des mutuelles de l'Avesnois Adma, dont le siège est à Maubeuge, BP 577 (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des mutuellesde l'avesnois Adma, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 avril 1990), que M. X..., embauché en qualité de pharmacien le 1er février 1983 par l'Union des mutuelles de l'Avesnois (UDMA), a été licencié par lettre du 17 juin 1988 ;

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'en omettant de répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'ordonnance avait été effectuée immédiatement, de sorte que si le mutualiste avait attendu, comme il était d'usage de le faire, elle lui aurait été délivrée au bout de vingt minutes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des déclarations d'un témoin que M. X... avait demandé au client de revenir une heure plus tard ; que, répondant aux conclusions, elle a ainsi justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, fondée sur les circonstances brusques et humiliantes de son licenciement formée par M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convenait de débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause

et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel

d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721a4cd580146773f58bb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a4cd580146773f58bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.