Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.160
Arrêt du 6 décembre 2005Pourvoi n° 04-40.160
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel, sans donner aucun motif à sa décision, a débouté la salariée de sa demande de l'indemnité correspondant à ses droits à congés acquis pendant la période du premier juin 1998 au 31 mai 1999 qui n'était plus en cours lors du licenciement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- Réponse: Attendu que Mme X., salariée de la société Isoa, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 9 décembre 1999.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2003, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande en rappel d'indemnité de congés payés pour l'année de référence 1998-1999; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Attendu que la société Isoa soulève la déchéance du pourvoi de Mme X... pour défaut de production d'une copie du mémoire ampliatif certifiée conforme par le signataire de l'original ;
Mais attendu que l'absence de certification conforme prévue par l'article 994 du nouveau Code de procédure civile n'est pas sanctionnée par la déchéance du pourvoi ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ;
Sur le pourvoi formé par Mme X... :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Isoa, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 9 décembre 1999 ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, sans donner aucun motif à sa décision, a débouté la salariée de sa demande de l'indemnité correspondant à ses droits à congés acquis pendant la période du premier juin 1998 au 31 mai 1999 qui n'était plus en cours lors du licenciement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2003, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en rappel d'indemnité de congés payés pour l'année de référence 1998-1999 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Isoa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isoa à payer à Mme X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247acd58014677415d50
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247acd58014677415d50.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2005.
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