Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.160

Arrêt du 6 décembre 2005Pourvoi n° 04-40.160

Non publiéLicenciementFaute lourdeCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, sans donner aucun motif à sa décision, a débouté la salariée de sa demande de l'indemnité correspondant à ses droits à congés acquis pendant la période du premier juin 1998 au 31 mai 1999 qui n'était plus en cours lors du licenciement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que Mme X., salariée de la société Isoa, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 9 décembre 1999.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2003, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande en rappel d'indemnité de congés payés pour l'année de référence 1998-1999; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Attendu que la société Isoa soulève la déchéance du pourvoi de Mme X... pour défaut de production d'une copie du mémoire ampliatif certifiée conforme par le signataire de l'original ;

Mais attendu que l'absence de certification conforme prévue par l'article 994 du nouveau Code de procédure civile n'est pas sanctionnée par la déchéance du pourvoi ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ;

Sur le pourvoi formé par Mme X... :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Isoa, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 9 décembre 1999 ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, sans donner aucun motif à sa décision, a débouté la salariée de sa demande de l'indemnité correspondant à ses droits à congés acquis pendant la période du premier juin 1998 au 31 mai 1999 qui n'était plus en cours lors du licenciement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2003, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en rappel d'indemnité de congés payés pour l'année de référence 1998-1999 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Isoa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isoa à payer à Mme X... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdeCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137247acd58014677415d50

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247acd58014677415d50.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.