Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.160

Arrêt du 6 décembre 2005Pourvoi n° 04-40.160

Non publiéLicenciementFaute lourdeCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Attendu que la société Isoa soulève la déchéance du pourvoi de Mme X... pour défaut de production d'une copie du mémoire ampliatif certifiée conforme par le signataire de l'original ;

Mais attendu que l'absence de certification conforme prévue par l'article 994 du nouveau Code de procédure civile n'est pas sanctionnée par la déchéance du pourvoi ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ;

Sur le pourvoi formé par Mme X... :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Isoa, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 9 décembre 1999 ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, sans donner aucun motif à sa décision, a débouté la salariée de sa demande de l'indemnité correspondant à ses droits à congés acquis pendant la période du premier juin 1998 au 31 mai 1999 qui n'était plus en cours lors du licenciement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2003, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en rappel d'indemnité de congés payés pour l'année de référence 1998-1999 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Isoa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isoa à payer à Mme X... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6137247acd58014677415d50

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