Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-17.682

Arrêt du 6 avril 2022Pourvoi n° 20-17.682

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00435

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Fort de France
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Irrecevabilité (Appel possible)

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° G 20-17.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022

L'association Séminaire collège Sainte-Marie - OGEC, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-17.682 contre le jugement rendu le 29 avril 2020 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Séminaire collège Sainte-Marie - OGEC, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

3. L'association Séminaire collège Sainte-Marie - OGEC s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France, rendu le 29 avril 2020, sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire, de sorte qu'elle présentait un caractère indéterminé.

4. Cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Séminaire collège Sainte-Marie - OGEC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Séminaire collège Sainte-Marie - OGEC.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00435
Identifiant source
624d2ecc12d01a2df91a338e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 624d2ecc12d01a2df91a338e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.