Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-73.003

Arrêt du 6 avril 2011Pourvoi n° 09-73.003

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00848

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2009), que la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 29 mai 2009, dit le licenciement de M. X. dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Les Lavandières à lui payer diverses sommes; que le salarié a formé un pourvoi contre cette décision; que la cour d'appel de Douai a été saisie par Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais le 9 juillet 2009 d'une requête en complément de décision.
  • Réponse: Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mai 2009 par la cour d'appel de Douai entraîne le rejet par voie de conséquence du pourvoi formé contre l'arrêt attaqué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2009), que la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 29 mai 2009, dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Les Lavandières à lui payer diverses sommes ; que le salarié a formé un pourvoi contre cette décision ; que la cour d'appel de Douai a été saisie par Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais le 9 juillet 2009 d'une requête en complément de décision ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de l'arrêt du 29 mai 2009 en y ajoutant, à la suite des condamnations indemnitaires, celle du remboursement à Pôle emploi par la société Les Lavandières des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 30 octobre 2009, qui a ordonné le remboursement par la société Les Lavandières à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, est la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 mai 2009 qui a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et s'y rattache donc par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le pourvoi incident formé par la société Les Lavandières, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du 30 octobre 2009 ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mai 2009 par la cour d'appel de Douai entraîne le rejet par voie de conséquence du pourvoi formé contre l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Lavandières aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Lavandières

EN CE QUE l'arrêt a ordonné la rectification de l'omission affectant le dispositif de l'arrêt du 29 mai 2009 en y ajoutant, à la suite des condamnations indemnitaires, celle du remboursement au Pôle Emploi par la société Les Lavandières des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois, soit la somme de 15.009,54 euros,

ALORS QUE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 30 octobre 2009, qui a ordonné le remboursement par la société Les Lavandières au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, est la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 mai 2009 qui a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et s'y rattache donc par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le pourvoi incident formé par la société Les Lavandières, qui fait grief à l'arrêt du 29 mai 2009 d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié à M. X..., entraînera donc par voie de conséquence, en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du 30 octobre 2009.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00848
Identifiant source
613727c4cd5801467742dad8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727c4cd5801467742dad8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.