Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.272

Arrêt du 6 avril 1999Pourvoi n° 98-42.272

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit :

1 / de M. Franco X..., demeurant ...,

2 / de M. Y... Z..., exploitant l'entreprise Z... , domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de congés payés a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mulhouse le 3 mars 1998 dans une instance l'opposant à M. X... et M. Z... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, qui prétend que l'indemnité de congés payés ne serait pas due, est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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6137233acd58014677407175

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