Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.825

Arrêt du 6 avril 1994Pourvoi n° 92-43.825

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que M. X., engagé le 7 septembre 1982 en qualité de chauffeur-livreur par la société Grande Brasserie moderne, a été licencié pour faute grave le 3 mai 1989; qu'il lui était reproché "certains prélèvements opérés sur la caisse pour satisfaire des besoins personnels".
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 11, route nationale à Blériot-Plage, Sangatte (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de :

1 / La Grande Brasserie moderne, dont le siège est ... (Nord),

2 / L'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 7 septembre 1982 en qualité de chauffeur-livreur par la société Grande Brasserie moderne, a été licencié pour faute grave le 3 mai 1989 ; qu'il lui était reproché "certains prélèvements opérés sur la caisse pour satisfaire des besoins personnels" ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de contradiction de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;

qu'ils ne peuvent pas être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Grande Brasserie moderne et l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372668cd58014677425527

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372668cd58014677425527.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.