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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-20.390

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2017
Numéro d'affaire
15-20.390
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02194

Résumé

Constitue une clause d'indexation automatique prohibée par les dispositions combinées des articles L. 112-2 du code monétaire et financier et L. 3231-3 du code du travail la stipulation conventionnelle prévoyant des augmentations générales résultant de l'évolution d'un point en corrélation avec la croissance moyenne de l'indice INSEE

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2194 FS-P+B Pourvoi n° Y 15-20.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat UNSA crédit mutuel Arkéa, dont le siège est [...], 2°/ le syndicat CGT du personnel du crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...], 3°/ le Syndicat national de la banque et du crédit CGC, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caisse de Bretagne de crédit mutuel agricole, dont le siège est [...], 2°/ à la société caisse régionale du CMMC, dont le siège est [...], 3°/ à la société caisse régionale du CMSO, dont le siège est [...], 4°/ à la société Crédit mutuel Arkéa, dont le siège est [...], 5°/ à la société Arkéa crédit bail, dont le siège est [...], 6°/ à la société Arkéa capital investissement, dont le siège est [...], 7°/ à la société Fédéral finance gestion, dont le siège est [...], 8°/ à l'association Fédération du crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...], 9°/ à la société Fédération finance, dont le siège est [...], 10°/ à l'association Fédération du crédit mutuel du Massif-Central, dont le siège est [...], 11°/ à l'association Fédération du crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est [...], 12°/ à la société Arkéa banque entreprises et institutionnels, dont le siège est [...], 13°/ à la société CGT-FO du crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...], 14°/ au syndicat Fédération CFTC des banques, dont le siège est [...], 15°/ au syndicat Fédération CFDT des syndicats des banques et assurances, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M.Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller doyen rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M.

Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, MmeRobert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de MeLe Prado, avocat des syndicats UNSA crédit mutuel Arkéa, CGT du personnel du crédit mutuel de Bretagne et Syndicat national de la banque et du crédit CGC, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Caisse de Bretagne de crédit mutuel agricole, caisse régionale du CMMC, caisse régionale du CMSO, Crédit mutuel Arkéa, Arkéa crédit bail, Arkéa capital investissement, Fédéral finance gestion, Arkéa banque entreprises et institutionnels et des associations Fédération du crédit mutuel de Bretagne, Fédération finance, Fédération du crédit mutuel du Massif-Central et Fédération du crédit mutuel du Sud-Ouest, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2015), que le groupe Crédit mutuel Arkéa comprend une unité économique et sociale Arkade (UES) constituée de plusieurs fédérations du Crédit mutuel et de sociétés ; que l'UES a conclu avec les organisations syndicales une convention collective comportant un mécanisme d'augmentation générale des salaires ; que cette convention a été appliquée jusqu'en 2013 ; que la fédération CFDT des syndicats de banques et assurances, le syndicat national de la banque et du crédit, le syndicat UNSA du Crédit mutuel Arkéa et le syndicat CGT du personnel du Crédit mutuel de Bretagne (les syndicats) ont assigné devant le tribunal de grande instance les sociétés composant l'UES afin de voir ordonner une augmentation générale de salaire de 1,87 % à compter du mois de janvier 2013, sous astreinte de 1 600 euros par jour de retard et de les voir condamner à payer à chacune la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement à l'obligation de loyauté dans les négociations ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance de clôture a été rabattue afin d'accepter la production de l'accord du 17 décembre 2014 aux débats ; que les motifs critiqués de l'arrêt ne faisant aucune référence à la pièce produite, le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'article 4-4-1-2 de la convention collective de l'UES, alors, selon le moyen : 1°/ que sont seulement interdites les clauses d'indexation automatique du salaire sur le niveau général des prix; qu'aux termes de l'article 4-4-1-2 de la convention collective UES Arkade relatif aux augmentations générales de salaire résultant de l'évolution du point Arkade, « chaque année au 1er janvier si la MNFD (la marge nette du financement du développement) de l'exercice précédent est positive, la valeur du point est augmentée de 1 %.

Dans l'hypothèse où il est constaté en fin d'année que l'évolution du point Arkade, comparée à la croissance moyenne de l'indice INSEE, a eu pour effet non seulement de maintenir le pouvoir d'achat mais de l'améliorer, l'évolution du point l'année suivante sera diminuée du pourcentage correspondant à l'amélioration constatée.

En revanche, si en début de l'année suivante, dans le cadre de l'examen des rémunérations de l'exercice écoulé et sous réserve que la MNFD de l'exercice examiné soit positive, il est constaté que l'évolution de la valeur du point n'a pas eu pour effet un maintien du pouvoir d'achat, le dispositif suivant est applicable : a) la valeur du point est ajustée du différentiel constaté, b) pour solde de tout compte de l'exercice analysé, chaque salarié perçoit une prime d'ajustement calculée au prorata du temps rémunéré durant l'année écoulée » ; qu'il résulte de ces stipulations que l'évolution du point Arkade qui permet une augmentation générale de salaire pour tous les salariés dépend des résultats positifs de UES Arkade et n'est pas indexée de manière automatique à l'indice INSEE qui constitue seulement un élément de comparaison, en sorte que le mécanisme prévu par l'article 4-4-1-2 de la convention collective UES Arkade est licite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4-4-1-2 de la convention collective UES Arkade, ensemble l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, modifié le 4 février 1959 ; 2°/ que la clause prévoyant une indexation fondée sur le niveau général des prix qui a une relation directe avec l'activité de l'une des parties est licite ; qu'aux termes de l'article 4-4-1-2 de la convention collective UES Arkade, l'évolution du point Arkade qui permet une augmentation générale des salaires dépend du caractère positif de la marge nette du financement du développement (MNFD) de l'exercice précédent (MNFD) ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que la clause litigieuse (détermination du point Arkade) est indexée de manière automatique sur l'indice INSEE, cette clause qui prévoit un mode de calcul du point en lien direct avec les résultats de l'UES Arkade a donc une relation directe avec l'activité bancaire des entreprises composant cette UES ; qu'il en résulte que cette clause est valable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 4-4-1-2 de la convention collective UES Arkade, ensemble l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, modifié le 4 février 1959 ; 3°/ que le juge a le pouvoir de substituer à l'indice annulé un indice admis par la loi dès lors que la volonté des parties a essentiellement porté sur le principe de l'indexation, la stipulation du choix de l'indice en constituant une application ; que la cour d'appel a débouté les syndicats exposants de leur demande tendant à voir substituer à l'indice INSEE contractuellement prévu l'indice financier dans l'indice des prix à la consommation des ménages aux motifs de difficultés techniques dans la mise en oeuvre de la convention, de la dégradation du coefficient de la banque, d'une baisse significative des résultats de l'exercice et de l'absence de recouvrement par l'indice proposé de la totalité de l'activité économique des sociétés composant l'UES Arkade ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la commune intention des parties n'avait pas essentiellement porté sur le principe d'indexation pour favoriser une augmentation générale des salaires, ce qui permettait une substitution d'indice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que si la loi impose que l'indice substitué soit en relation directe avec l'activité de l'une des parties, cet indice peut ne recouvrir qu'une partie seulement des activités de l'un des cocontractants ; qu'en affirmant que les syndicats exposants ne démontraient pas que l'indice proposé recouvrait la totalité de l'activité économique des sociétés de l'UES Arkade, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 112-2 du code monétaire et financier et L. 3231-3 du code du travail que sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance ou par référence à ce dernier, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix des biens produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; que de telles clauses sont frappées d'une nullité d'ordre public ; Et attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'article 4-4-1-2 de la convention collective de l'UES prévoit des augmentations générales résultant de l'évolution du point Arkade et que l'évolution de ce point est en corrélation avec la croissance moyenne de l'indice INSEE, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si ce dispositif est conditionné par l'existence d'une marge nette de financement du développement de l'UES, la référence à l'évolution de la valeur de l'indice INSEE, même partielle, n'en constitue pas moins une clause d'indexation automatique prohibée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas démontré que l'indice de substitution proposé recouvrait la totalité de l'activité économique des sociétés de l'UES, n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des articles 4-3-6 et 4-3-7 de la convention collective de l'UES, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause prévoyant une indexation fondée sur le salaire minimum de croissance qui a une relation directe avec l'activité de l'une des parties est licite;qu'aux termes de l'article 4-3-6 de la convention collective UES Arkade, la rémunération de référence (R2) « est déterminée une fois par an en janvier de la manière suivante : valeur du dernier SMIC mensuel brut annuel N-1 sur la valeur ajoutée du point résultant de l'accord sur le maintien du pouvoir d'achat année 1 », c'est-à-dire sur la valeur ajoutée du point Arkade qui dépend des résultats des sociétés de l'UES Arkade et qui est donc en lien direct avec l'activité bancaire des entreprises de cette UES ; qu'il en résulte que la clause litigieuse est licite ; qu'en prononçant la nullité de l'article 4-3-6 de la convention collective Arkade, la cour d'appel a violé l'article L. 3231-3 du code du travail et l'article 4-3-6 de la convention collective UES Arkade ; 2°/ que le juge a le pou…