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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.937

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/1999
Numéro d'affaire
97-43.937

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Travaux et Installations Industrielles, société à respo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Travaux et Installations Industrielles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de M.

Simon X..., demeurant ..., SIDR Moufia, 97490 Sainte-Clotilde, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M.

Besson, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société de Travaux et Installations Industrielles, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., salarié de la Société de travaux et installations industriels (STII) ayant son siège à Rouen, en poste à l'agence de Saint-Pierre de la Réunion du 27 juin 1988 au 15 janvier 1993, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire par application de la Convention collective de la métallurgie des arrondissements de Rouen et Dieppe ; Attendu que la société STII reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire à M.

X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'une convention collective, qui règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises et établissements situés dans un champ territorial déterminé n'est pas applicable aux établissements autonomes situés hors de ce champ territorial ; que constitue un établissement autonome pour la détermination de la convention collective régionale, un regroupement stable de salariés, constituant un démembrement commercial ou technique de l'entreprise, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau ; qu'en l'espèce, la Convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe, règle, aux termes de son article 1er, "les rapports entre les employeurs et le personnel des entreprises des arrondissements de Rouen et de Dieppe" ; qu'en décidant que cette convention était applicable à M.

X... dont elle relevait pourtant qu'il travaillait depuis son embauche, en 1988, dans l'agence commerciale réunionnaise de la STII, aux motifs inopérants que cette agence n'avait été immatriculée qu'en 1991 et que le paiement des salaires et l'édition des bulletins de paie étaient centralisés au niveau du siège de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1er de la Convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié, qui se prétend soumis aux dispositions d'une convention collective régionale, d'établir que l'établissement qui l'emploie entre dans son champ d'application géographique ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de M.

X... était soumis à la Convention collective régionale de la métallurgie applicable dans les seuls arrondissements de Rouen et de Dieppe, qu'il n'était pas démontré que l'agence de la Réunion, au sein de laquelle était employé le salarié, disposait d'une autonomie certaine, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que l'agence dont dépendait le salarié ne constituait pas un établissement autonome ; qu'elle a exactement décidé que, dès lors, la convention collective dont relevait le siège de l'entreprise était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de travaux et installations industrielles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.