Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-16.783
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.783
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01024
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° P 24-16.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-16.783 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ELF exploration production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ELF exploration production, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 février 2024), M. [O] (le salarié) a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Elf Aquitaine production, devenue Elf exploration production (la société), selon contrat à durée indéterminée avec effet au 15 septembre 1982. 2.
Le 3 septembre 2002, la société Total final elf, auprès de laquelle le salarié a été détaché, a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le mettre à la retraite.
La décision de refus a été annulée par décision du ministre du travail du 27 mars 2003. 3.
Le salarié s'est vu notifier sa mise à la retraite et la rupture de son contrat de travail au 31 juillet 2003. 4.
Le 5 janvier 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat. 5.
Par jugement du 17 janvier 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation de la décision du ministre du travail annulant la décision de refus d'autorisation de mise à la retraite.
Par arrêt du 16 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et la décision du ministre du travail. 6.
Le salarié a été réintégré le 14 décembre 2009. 7.
Le 26 octobre 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2009 par la cour administrative d'appel de Paris. 8.
Alors que l'affaire avait été radiée, le salarié a demandé sa réinscription au rôle de la juridiction prud'homale le 24 mars 2015. 9.