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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-14.633

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/11/2025
Numéro d'affaire
23-14.633
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01014

Résumé

L'absence de demande en annulation de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail signée dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions des articles L.1237-19-1 et L.1237-18-2 du code du travail et de celles de l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique incitative, à l'allocation de congé de mobilité et à l'indemnité pour concrétisation de projet dues en application de cet accord collectif, à la suite d'une telle rupture

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1014 FS-B Pourvoi n° F 23-14.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-14.633 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M.

Barincou, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2023), M. [C] a été engagé en qualité de cadre conseiller, le 10 juillet 2000, par la société Compagnie IBM France.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de « senior sales specialist » et sa rémunération fixe était complétée par une partie variable. 2.