Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.974

Arrêt du 5 novembre 1987Pourvoi n° 84-43.974

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas donné un consentement valable au moment où il avait remis sa démission à son employeur; qu'ainsi le moyen qui tend à faire juger à nouveau des éléments de fait sur lesquels la juridiction du fond s'est souverainement prononcée ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas donné un consentement valable au moment où il avait remis sa démission à son employeur; qu'ainsi le moyen qui tend à faire juger à nouveau des éléments de fait sur lesquels la juridiction du fond s'est souverainement prononcée ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GARAGE ARRIBAT, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1984 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre B), au profit de Monsieur Joseph Z..., demeurant à Lattes (Hérault), Résidence Caravaning de l'Etang du Bosc,

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. B..., Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Garaud, avocat de la société Garage Arribat, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 1984), M. Joseph Z..., engagé le 19 juin 1972 en qualité de peintre par la société anonyme Garage Arribat, a, par lettre du 1er octobre 1980, donné sa démission ; qu'au cours de l'exécution de son préavis il s'est trouvé en arrêt de maladie pour 30 jours à compter du 10 octobre 1980 et a alors demandé en se fondant sur un certificat médical du 17 octobre 1980 attestant qu'"il présentait un ensemble de troubles perturbant temporairement ses conduites", que sa situation soit reconsidérée en vue d'une reprise du travail dans l'entreprise lorsqu'elle deviendrait possible ; que l'employeur a refusé d'accéder à cette demande ;

Attendu que la société Garage Arribat fait grief à l'arrêt critiqué de l'avoir condamnée à verser à son salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il incombe au salarié qui, ayant donné sa démission, entend imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur, d'en rapporter la preuve ; que ceux qui agissent en nullité d'un acte pour insanité d'esprit doivent prouver l'existence d'un trouble mental au moment précis où ledit acte a été fait ; qu'en violation des dispositions combinées des articles 489 et 1315 du Code civil, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié aurait souffert d'un trouble mental, au sens de l'article 489 susvisé, au moment où il a donné sa démission, et alors que, d'autre part, l'employeur soutenait qu'il n'avait pas pu accepter de reprendre son salarié, en raison du fait que dès le 8 octobre 1980, il avait embauché un nouveau salarié pour remplacer celui qui était démissionnaire ; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, que celui-ci avait refusé dans sa lettre du 24 octobre 1980, de revenir sur la démission donnée le 1er octobre, sans répondre aux conclusions ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas donné un consentement valable au moment où il avait remis sa démission à son employeur ; qu'ainsi le moyen qui tend à faire juger à nouveau des éléments de fait sur lesquels la juridiction du fond s'est souverainement prononcée ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a3cd580146773ecc1a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a3cd580146773ecc1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.