Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.887

Arrêt du 5 novembre 1980Pourvoi n° 78-40.887

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 AVRIL 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGOULEME.
  • Réponse: ATTENDU QUE L'ARTICLE 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE POSE LE PRINCIPE GENERAL DE LA PROMOTION AU CHOIX DANS UNE CATEGORIE D'EMPLOI SUPERIEURE ET QUE LE FAIT QUE DES AGENTS AIENT VOCATION A Y ACCEDER N'IMPLIQUE PAS QU'ILS AIENT UN DROIT AUTOMATIQUE A Y ETRE PROMUS.
  • Portée: Aucune disposition de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dont l'article 33 pose le principe général de la promotion au choix dans une catégorie d'emploi supérieure, ne prévoit le passage de plein droit du niveau 3 au niveau 4 des ouvriers titulaires du CAP et qui ont douze mois de pratique professionnelle, le fait qu'ils aient vocation à accéder à un emploi supérieur n'impliquant pas qu'ils aient un droit automatique à y être promus.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU 8 FEVRIER 1957 ET DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE BRUSCHINI ET NOMPEX ONT ETE ENGAGES PAR LE CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION DE LA REGION DE LIMOGES EN QUALITE D'OUVRIERS DEBUTANTS AVEC CAP SANS PRATIQUE PROFESSIONNELLE (NIVEAU 3), RESPECTIVEMENT LE 15 SEPTEMBRE ET LE 1ER NOVEMBRE 1975 ; QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CENTRE AVAIT PU, UN AN APRES LEUR ENGAGEMENT, REFUSER DE LES CLASSER AU NIVEAU 4, EN QUALITE D'OUVRIERS QUALIFIES AVEC CAP ET DOUZE MOIS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE, ALORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOYANT DEUX ELEMENTS SEULEMENT POUR L'ACCESSION DES OUVRIERS AU NIVEAU 4, LA POSSESSION D'UN CAP ET DOUZE MOIS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE, LE JUGE DU FOND NE POUVAIT Y AJOUTER UNE CONDITION DE CHOIX QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, N'INTERVIENT QUE POUR L'AVANCEMENT D'ECHELON DANS CHASUE CATEGORIE D'EMPLOIS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE POSE LE PRINCIPE GENERAL DE LA PROMOTION AU CHOIX DANS UNE CATEGORIE D'EMPLOI SUPERIEURE ET QUE LE FAIT QUE DES AGENTS AIENT VOCATION A Y ACCEDER N'IMPLIQUE PAS QU'ILS AIENT UN DROIT AUTOMATIQUE A Y ETRE PROMUS ; QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXACTEMENT RELEVE QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NE PREVOYAIT QUE LE PASSAGE DU NIVEAU 3 AU NIVEAU 4 DES OUVRIERS TITULAIRES DU CAP DUT ETRE DE PLEIN DROIT DES LORS QU'ILS AVAIENT DOUZE MOIS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 AVRIL 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGOULEME.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4feb6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4feb6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1980.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.