Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.421

Arrêt du 5 mars 1998Pourvoi n° 95-45.421

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt (Limoges, 11 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que c'était à juste titre que l'employeur avait pu se prévaloir dans la lettre de licenciement d'une faiblesse de résultats que rien ne justifiait et qui était prouvée par la comparaison entre les chiffres obtenus par le salarié et ceux de son prédécesseur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Otor Godard, dont le siège est 86240 Iteuil, venant aux droits de la société Otor Centre et Ouest, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Otor Godard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Limoges, 11 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que c'était à juste titre que l'employeur avait pu se prévaloir dans la lettre de licenciement d'une faiblesse de résultats que rien ne justifiait et qui était prouvée par la comparaison entre les chiffres obtenus par le salarié et ceux de son prédécesseur ;

Et attendu que l'affirmation qui figure à l'arrêt à la suite immédiate du motif du débouté ne résulte que d'une erreur matérielle dont le salarié ne peut se prévaloir pour obtenir la cassation de l'arrêt;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... critique encore les chiffres retenus par la cour d'appel alors, selon le moyen, que les pièces versées établissent une amélioration des résultats ;

Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372681cd5801467742616c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372681cd5801467742616c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.