Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.468

Arrêt du 5 mars 1998Pourvoi n° 95-44.468

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par des motifs non critiqués par le moyen, que, dans l'affaire SCI Plein Sud, le salarié avait, contrairement à la décision du comité des engagements, délivré une garantie d'achèvement et fait ressortir qu'il avait dissimulé à son employeur cette prise de risque hors délégation, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par des motifs non critiqués par le moyen, que, dans l'affaire SCI Plein Sud, le salarié avait, contrairement à la décision du comité des engagements, délivré une garantie d'achèvement et fait ressortir qu'il avait dissimulé à son employeur cette prise de risque hors délégation, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en mai 1983 par la CRCAM de l'Yonne, devenu en dernier lieu fondé de pouvoir, a été licencié pour faute grave le 28 septembre 1993 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait lui reprocher comme faute grave une prise de risque hors délégation dans une affaire Sogeco Plein Sud, alors qu'elle avait visé une attestation du directeur régional déclarant qu'il avait donné son accord et qu'elle avait relevé que le directeur de la Banque des entreprises avait seul établi le chèque afférent à cette opération, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir comme négligence grave le défaut de recherche d'un partenaire bancaire pour cette même opération sans répondre à ses conclusions, aux termes desquelles il expliquait avoir satisfait à cette obligation de moyen ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par des motifs non critiqués par le moyen, que, dans l'affaire SCI Plein Sud, le salarié avait, contrairement à la décision du comité des engagements, délivré une garantie d'achèvement et fait ressortir qu'il avait dissimulé à son employeur cette prise de risque hors délégation, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137230fcd58014677404dfd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230fcd58014677404dfd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.