Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.069

Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 94-42.069

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bevato, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Huang Z... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bevato, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Bevato fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1994) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui, après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié, M. Huang Z... X..., l'a condamnée à payer diverses sommes à celui-ci, et de lui avoir alloué une somme supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, de première part, les règles de forme visées à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté l'attestation de M. Huang Z... X..., produite par l'employeur sans même préciser en quoi elle n'était pas régulière, au motif qu'elle n'était pas conforme à ce texte, l'a ainsi violé ;

alors que, de seconde part, la cour d'appel, qui a écarté l'attestation précitée au motif dubitatif qu'"il semble que M. Y... ait rédigé quelques jours plus tard une lettre précisant qu'il aurait signé l'attestation à la demande de l'employeur sans en connaître le contenu", a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bevato aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

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613722d7cd58014677402249

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