Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.249

Arrêt du 5 mars 1996Pourvoi n° 93-41.249

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture.
  • Réponse: Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bourges, 11 décembre 1992), que M. X., salarié de la société Usines Rosières, a été licencié pour faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rosières, société anonyme, dont le siège est à Lunery, 18400 Saint-Florent-sur-Cher,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rosières, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bourges, 11 décembre 1992), que M. X..., salarié de la société Usines Rosières, a été licencié pour faute grave;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rosières, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613722a2cd580146773ff6d0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a2cd580146773ff6d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.