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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-45.749

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/1992
Numéro d'affaire
88-45.749

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée 3 D Paris, dont le siège est à No…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée 3 D Paris, dont le siège est à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section industrie), au profit de Mme Viviane X..., ayant demeuré à Faverolles (Aisne), Chemin du Brigadier, et actuellement ..., défenderese à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Zakine, conseiller rapporteur, M.

Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Kessous, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Viviane X..., travaillant à domicile pour le compte de la société 3 D Paris depuis le 1er janvier 1988 et licenciée pour motif économique le 23 juin 1988, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 721-12 et L. 721-15 du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de la somme que la société 3 D Paris était condamnée à verser au titre des frais d'atelier, le jugement énonce qu'en application de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 1967, le taux des frais d'atelier est fixé à 15 % du montant brut du travail livré ; Qu'en statuant par ce seul motif sans faire ressortir les éléments qui lui permettaient de dire que l'arrêté du préfet de la Seine en date du 21 novembre 1967, qu'aucune des parties n'avait invoqué au cours des débats, et relatif au travail à domicile dans l'industrie de la couture était applicable à la société 3 D Paris laquelle soutenait dans ses conclusions qu'elle n'entrait dans le champ d'application d'aucune convention collective ni d'aucun arrêté préfectoral, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des deux premiers des textes susvisés et n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son controle au regard des deux autres ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement porte condamnation de la société 3 D Paris au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de déplacement consécutive à la convocation de Mme X... à l'entretien préalable à son licenciement ; Qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la base de calcul de cette indemnité, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société 3 D Paris à la somme de 2 502,61 francs à titre des frais professionnels et de 236,60 francs à titre d'indemnité de déplacement, le jugement rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ; Et, compte tenu de la cassation prononcée, rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X... ; Condamne Mme X..., envers la société 3 D Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Soissons, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;