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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.877

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2019
Numéro d'affaire
18-12.877
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10617

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° U 18-12.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

S...

X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société BPM conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

X..., de Me Occhipinti, avocat de la société BPM conseil ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la SARL BPM Conseil avait déjà communiqué les bulletins de paie rectifiés, tel qu'ordonné par le conseil de prud'hommes de Lyon dans son jugement du 29 juin 2012, d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés tant sur le coefficient que sur le rappel de salaires pour la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007 sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, d'AVOIR constaté que la SARL BPM Conseil avait communiqué avec retard un bulletin de paie couvrant la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007, d'AVOIR en conséquence condamné la SARL BPM Conseil à verser à M.

S...

X... la somme de 4 000 € à titre de liquidation de l'astreinte provisoire, d'AVOIR débouté M.

S...

X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'AVOIR débouté M.