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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-21.749

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2019
Numéro d'affaire
17-21.749
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00907

Résumé

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. Viole, en conséquence, le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel qui dit qu'au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'Urssaf ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la différence entre la rémunération servie aux salariés et les rémunérations servies à leurs collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993, sans constater que des salariés promus après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles des intéressés

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 907 F-P+B Pourvois n° S 17-21.749 à Y 17-21.755 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 17-21.749 à Y 17-21.755 formés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], contre sept arrêts rendus le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

H...

T..., domicilié [...], 2°/ à Mme X...

B..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Y...

C..., domiciliée [...], 4°/ à Mme P...

D..., domiciliée [...] , 5°/ à M.

Q...

W..., domicilié [...], 6°/ à Mme I...

U..., domiciliée [...], 7°/ à M.

G...

S..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM.

T..., W... et S..., de Mmes B..., C..., D... et U..., l'avis écrit et les observations orales de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-21.749, 17-21.750, 17-21.751, 17-21.752, 17-21.753, 17-21.754 et 17-21.755 ; Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ; Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

T... et six autres salariés exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur après l'obtention du diplôme de cadre avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement concernant l'article 32 de la convention collective, les arrêts retiennent qu'au regard du principe de l'égalité de traitement, notamment en matière de rémunération, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux et il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, qu'en l'espèce, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la différence entre la rémunération servie aux salariés et les rémunérations servies à leurs collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que des salariés promus après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles des intéressés, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur à payer à MM.