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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.689

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2023
Numéro d'affaire
21-25.689
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00797

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 797 F-D Pourvoi n° H 21-25.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 La société Air Corsica, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est aéroport [3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-25.689 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air Corsica, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2021), M. [K] a été engagé en qualité d'agent de passage par la société Air Corsica, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2001.

Le 1er mai 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupe le poste d'agent polyvalent Passage/Trafic (personnel au sol). 2.

Au sein de l'entreprise s'appliquent la convention d'entreprise CCM du 10 juin 1999, l'accord ARTT du même jour organisant la modulation du temps de travail sur l'année ainsi qu'un accord d'entreprise personnel au sol du 25 avril 2013. 3.

Le 26 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les accords de modulation sont inopposables au salarié et de le condamner à verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors : « 1°/ que dès lors que la modulation a été mise en oeuvre par l'employeur avant l'engagement du salarié et que le contrat de travail ne comporte pas de dérogation à cette organisation collective du travail applicable à l'entreprise, la modulation s'impose au salarié même si son contrat de travail n'y fait pas référence de manière expresse et sans nécessité de signature d'un avenant à ce contrat de travail ; qu'en jugeant la modulation inopposable au salarié en l'absence d'acceptation expresse de ce dispositif pourtant mis en oeuvre dans l'entreprise lors de l'engagement du salarié, donc avant la conclusion de son contrat de travail qui, au demeurant, n'y dérogeait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué, sur le fondement de la première branche, en ce qu'il a considéré que les accords de modulation étaient inapplicables à M. [K], entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a condamné la société Air Corsica à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8 devenu l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 20 V de la même loi et l'accord ARTT du 10 juin 1999 : 5.

Selon le premier de ces textes, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. 6.

Il résulte du deuxième de ces textes que les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail restent en vigueur. 7.