Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-16.386
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-16.386
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01209
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1209 F-D Pourvoi n° S 16-16.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
Joao B..., 2°/ Mme Maria C...
Martins, épouse Y..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Total Marketing services, anciennement dénommée Total Raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Marketing services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2016), qu'un contrat de location-gérance a été conclu, le 11 juillet 1986, entre la société Total, aux droits de laquelle vient la société Total Marketing services et la société Y..., dont les gérants sont M. et Mme Y..., concernant l'exploitation d'une station service ; que le 16 avril 2012, M.
Y... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-1 du code du travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que les gérants ne démontraient pas avoir été tenus dans l'ignorance de leur statut de telle sorte qu'ils avaient été empêchés de faire valoir leurs droits, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé à bon droit que leur action en paiement de salaires était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'activité nouvelle de vente de véhicules adjointe à celle de distribution de carburants représentait 20 % du chiffre d'affaires en 2008, 27 % en 2009 et 37 % en 2010, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a exactement déduit que les conditions de statut de gérant de succursales n'étaient plus réunies ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré soumises à la prescription quinquennale les demandes en paiement de créances de nature salariale présentées par les époux Y... pour la période antérieure au 16 avril 2007 ; AUX MOTIFS QUE " les premiers juges ont estimé que l'ensemble des demandes formées par les époux Y... étaient prescrites dès lors qu'elles se rapportent à une période antérieure de cinq ans à la date de la saisine du conseil de prud'hommes -la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil et L.3245-1 du code du travail étant applicable à cette dernière date ; QUE les époux Y... soutiennent que si la prescription quinquennale s'applique bien à la réclamation formée au titre des salaires et de leurs accessoires, celle de trente ans s'applique en revanche à l'action en reconnaissance du statut de gérant de succursale et à l'action en paiement de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales ; qu'en outre, celle de cinq ans applicable aux salaires ne peut leur être opposée alors que leur régime juridique leur était totalement inconnu en raison des obstacles mis par Total pour le leur dissimuler ; QUE, comme le rappelle la Société Total Marketing Services, la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, en vigueur lors de l'introduction de la présente instance, est bien applicable et s'est bien appliquée à l'action des appelants en paiement de salaires et accessoires, dès lors que n'est versé aux débats, ni même allégué aucun élément de nature à démontrer que les intéressés se sont trouvés dans l'impossibilité d'agir contre la Société Total - étant observé que le moyen de la fraude n'est pas ici invoqué par les époux Y... qui se plaignent d'une dissimulation par la société de leur statut, sans l'établir" ; 1°) ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision que "le moyen de la fraude n'est pas ici invoqué par les époux Y... qui se plaignent d'une dissimulation de leur statut par la Société sans l'établir" quand les gérants de succursales, qui avaient dénoncé "la fraude organisée par les compagnies pétrolières" avaient, pour échapper à la prescription quinquennale opposée à leurs créances salariales, invoqué dans leurs écritures oralement reprises " la faute grave de Total vis à vis des époux Y... qu'elle a dissimulés derrière une structure sociale dont elle pensait qu'elle la protégerait de toute réclamation", ajoutant : " la Société Total n'ignorait pas en dissimulant les consorts Y... derrière la A... qu'elle violait des dispositions d'ordre public parce qu'elle avait été condamnée déjà plusieurs fois sur la base de l'article L.781-1 du Code du travail à appliquer le droit du travail aux gérants de station service, mais encore parce qu'elle a imaginé un montage complexe et inutile pour les exploitants destiné précisément à contourner le droit du travail", la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le travailleur a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur a, par sa faute, mis obstacle à cette connaissance ; qu'en déclarant prescrite l'action des époux Y... au motif erroné qu'ils "se plaignaient d'une dissimulation de leur statut sans l'établir" quand la Société Total, en interposant entre elle et ses gérants de station service une personne morale de façade afin de les priver du statut de gérant de succursale que devaient leur valoir les conditions de fait d'exercice de leur activité, avait fautivement mis obstacle à la connaissance de leurs droits dans des conditions justifiant le report, à cette date, du point de départ de la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 2224 du Code civil ; 3°) ALORS subsidiairement QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n'est pas de nature à assurer l'effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l'action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d'un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n'assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l'unique réserve d'une impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 6 §.1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions de l'article L.7321-3 du code du travail sont applicables aux époux Y... jusqu'au 1er janvier 2008 uniquement, déclaré, en conséquence, les époux Y... recevables en leur action en paiement de salaire et autres créances salariales, pour la seule période du 17 avril 2007 au 1er janvier 2008, débouté les époux Y... de leur demande d'indemnisation liée à la rupture de la relation de travail, fondée sur les dispositions des articles L.7321-2 et 3 du code du travail" ; AUX MOTIFS QUE " les époux Y... revendiquent le bénéfice du statut de gérant de succursale prévu par les dispositions de l'article L.781-1 du code du travail, recodifié désormais, à droit constant, sous les articles L.7321-2 et L.7321-3 du même code ; QU'en application du premier de ces textes, est gérant de succursale toute personne qui : - vend des produits fournis exclusivement ou presqu'exclusivement par une seule entreprise - dans un local fourni ou agréé par cette entreprise - aux conditions et prix imposés par cette même entreprise ; QUE l'article L.7321-3 du code du travail énonce, lui, limitativement les dispositions du code du travail qui sont applicables au gérant salarié de succursale ainsi défini ; QUE la condition tenant à la fourniture ou l'agrément du local est acquise et non contestée ; QUE la condition afférente à l'imposition des prix n'est pas contestable s'agissant de la vente de carburants effectuée par la A... en qualité de mandataire de Total, les divers contrats conclus entre les deux sociétés rappelant que le prix de vente était fixé par Total ; QUE sont essentiellement en litige entre les deux parties, les conditions relatives à la fixation des conditions par Total et à l'exclusivité du fournisseur des produits vendus par la SARL ; QUE sur la fixation par Total des conditions d'exploitation, la Société Total Marketing Services soutient que Total n'a jamais imposé la moindre obligation personnelle aux époux Y... et que ceux-ci ne sauraient se prévaloir des dispositions contractuelles liant Total et la A... qui leur sont étrangères ; que [cependant] les relations instaurées entre les sociétés visaient l'accomplissement d'activités diverses qui ne peuvent être le fait que de personnes humaines ; qu'il importe peu dès lors que ces activités résultent des conventions passées entre les sociétés, dès lors qu'elles permettent d'apprécier à travers les exigences contractuelles que formulait Total, la nature et l'importance du contrôle que celle-ci exerçait sur l'exploitation de la station service, et partant la nécessaire répercussion sur la liberté des les époux Y... - peu important que ceux-ci aient accompli leur prestation de travail en qualité, juridiquement, de salariés de la A... ; qu'il n'est pas prétendu que les dispositions des divers contrats conclus entre Total et la A... n'aient pas été appliquées ; qu'il n'est pas contesté en outre que ces contrats, bien que conclus avec la SARL, étaient fortement déterminés par la personne des gérants de celle-ci, qui ne pouvaient ainsi céder leur parts sans l'agrément de Total ; QU'il résulte de la lecture de ces documents que Total imposait les heures d'ouverture de la station, tous les jours durant 13 ou 14 heures, à compter de 6 h 30, un travail administratif suivi avec elle-même, fait de comptes rendus dans le cadre d'échanges comptables obligatoires, réguliers, un fonctionnement précis de la station, avec contrôle des livraisons de carburants, vérification hebdomadaire de la fosse etc ... ; QU'en définitive, à l'égard de Total, les époux Y... fournissaient une prestation de travail unique, tout entière tournée vers la distribution du carburant de Total, à l'issue de laquelle ils restituaient à Total, demeurée propriétaire du carburant, le montant de la…