Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-22.058

Arrêt du 5 juillet 2017Pourvoi n° 15-22.058

Non publiéLicenciementInaptitude / reclassementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01192

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation

Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1192 F-D

Pourvoi n° M 15-22.058

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Portakabin, site de Templemars, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Portakabin, site de Champdeuil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Portakabin, site de Templemars et site de Champdeuil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 octobre 2005 par la société Portakabin en qualité d'agent de conditionnement, a été licencié le 22 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a interjeté appel d'un jugement du 23 mai 2014 l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que l'appelant, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et ne s'est pas fait représenter, qu'il ne soutient pas son appel, que dans ces conditions il apparaît comme n'ayant saisi la cour d'aucun moyen d'appel, et que l'intimée, dont elle relève qu'elle ne comparaissait pas, n'a pas formé d'appel incident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas requise de statuer sur le fond, la cour d'appel, qui ne pouvait que prononcer la caducité de l'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Portakabin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Portakabin à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué réputé contradictoire, d'avoir débouté M. X... de son appel et d'avoir confirmé le jugement entrepris qui avait débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre son ancien employeur ;

AUX MOTIFS QUE M. Mohamed X..., bien que régulièrement convoqué par le greffe social de la Cour, pour l'audience de cette chambre du 23 octobre 2014 ne comparaît pas ni ne s'est fait représenter ; qu'il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire à son égard ; que l'appelant ne soutient pas son appel ; qu'il n'a fait valoir aucun moyen ; que, dans ces conditions, M. X... apparaît comme n'ayant saisi la Cour d'aucun moyen d'appel ; que la société Portakabin n'a pas formé d'appel incident ;

ALORS QUE si le demandeur ne comparaît pas, la juridiction ne peut rendre de jugement sur le fond que si le défendeur conclut pour solliciter la confirmation du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que monsieur X..., d'une part, les sociétés intimées, d'autre part, n'avaient pas comparu (cf. arrêt, p. 1) ; qu'en confirmant le jugement entrepris cependant que les sociétés Portakabin, intimées, n'avaient pas comparu et, a fortiori, sollicité, fût-ce oralement, la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01192
Identifiant source
5fd8fd1ec74ea992f28e94d8

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