Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.880
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé prononcée par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL le 27 février 2008 en ce qu'il a dit qu' « il y a contestation sérieuse » et qu' « il n'y a pas lieu à référé » et en ce qu'il a invité les parties à mieux se pourvoir.
- Réponse: Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas confirmé l'ordonnance qui a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse sur la personne du débiteur, mais, d'une part, a relevé que MM. X. et Y. étaient recevables en leurs demandes, et d'autre part sur le fond, après avoir recherché si la société JDSA avait obéi aux injonctions de communication des bulletins de salaires, a décidé qu'il y avait lieu de rapporter les astreintes; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2011
- Numéro d'affaire
- 10-12.880
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01532
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciés pour motif économique et la société JACQUES DANNEMARD, qui avait employé les intéressés, a été dissoute sans liquidatio…
- Clôture d'appel clôture des exercices comptables de la société dissoute depuis le 30 juin 2004
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2009), que deux ordonnances de référé du 7 octobre 1999 devenues définitives ont condamné la SARL Jacques Dannemard à payer des rappels de salaires respectivement à M. X... et à M. Y... et à remettre à chacun sous astreinte provisoire des bulletins de paie rectifiés ; que le 19 septembre 2007, MM. X... et Y... ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil de demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte dirigées contre la société JDSA venant aux droits de la SARL Jacques Dannemard par suite de la dissolution sans liquidation de cette société donnant lieu à transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, suivie de sa radiation ; que par une seule et même ordonnance, le conseil de prud'hommes a joint les ins…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2009), que deux ordonnances de référé du 7 octobre 1999 devenues définitives ont condamné la SARL Jacques Dannemard à payer des rappels de salaires respectivement à M.
X... et à M.
Y... et à remettre à chacun sous astreinte provisoire des bulletins de paie rectifiés ; que le 19 septembre 2007, MM.
X... et Y... ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil de demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte dirigées contre la société JDSA venant aux droits de la SARL Jacques Dannemard par suite de la dissolution sans liquidation de cette société donnant lieu à transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, suivie de sa radiation ; que par une seule et même ordonnance, le conseil de prud'hommes a joint les instances et dit n'y avoir lieu à référé ; Sur le premier moyen : Attendu que MM.
X... et Y... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé prononcée par le conseil de prud'hommes de Créteil le 27 février 2008 en ce qu'elle a dit qu'il "y a contestation sérieuse" et qu'" il n'y a pas lieu à référé" et en ce qu'elle a invité les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il s'en est réservé le pouvoir, le juge des référés doit statuer sur la demande de liquidation en appliquant les seules dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en l'espèce, MM.
X... et Y... ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande tendant notamment à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette même formation qui s'en était réservé la liquidation par deux ordonnances devenues définitives ; que pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il existe une contestation sérieuse et dit qu'il n'y a pas lieu à référé ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'article 491 du code de procédure civile et l'article L. 516-33 du code du travail ; que pourtant, l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer cette ordonnance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas confirmé l'ordonnance qui a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse sur la personne du débiteur, mais, d'une part, a relevé que MM.
X... et Y... étaient recevables en leurs demandes, et d'autre part sur le fond, après avoir recherché si la société JDSA avait obéi aux injonctions de communication des bulletins de salaires, a décidé qu'il y avait lieu de rapporter les astreintes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que MM.
X... et Y... font grief à l'arrêt de rapporter les astreintes fixées par les deux ordonnances de référé rendues le 7 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Créteil enjoignant à la SARL Jacques Dannemard de leur remettre des bulletins de paie rectifiés conformes à ces ordonnances et de les débouter de leurs demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, "l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère" ; que la cause étrangère englobant la force majeure et le cas fortuit, le fait d'un tiers et la faute de la victime, la cause exonératoire ne peut pas être tirée d'une situation d'impossibilité d'exécution causée par un agissement imputable au débiteur de l'obligation ; que pour débouter MM.
X... et Y... de leur demande en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte destinée à assurer l'exécution de l'injonction de leur délivrer des bulletins de salaire rectifiés conformes au temps plein effectué, faite à la SARL Jacques Dannemard par deux ordonnances de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil rendues le 7 octobre 1999, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que selon la JDSA, (qui est venue aux droits de la SARL Jacques Dannemard), "il était impossible matériellement de répondre à la lettre à l'injonction d'établir de nouveaux bulletins de salaire en raison de la clôture des exercices comptables et que c'est la raison pour laquelle un bulletin de salaire unique couvrant les périodes de rappel de salaire des intéressés a été remis à chaque appelant" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la situation d'impossibilité d'exécution était causée par un agissement imputable à la SARL Jacques Dannemard qui n'avait remis aux salariés les dits bulletins de salaire global que le 17 février 2001, soit quinze mois après la notification des ordonnances de référé de 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SARL Jacques Dannemard avait réglé par chèques, le 17 février 2001, les provisions à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents ordonnées en référé et établi et envoyé à chaque salarié un bulletin de salaire rectificatif global correspondant aux sommes versées à titre de provision pour la période considérée, et qu'il lui était impossible matériellement de répondre à la lettre à l'injonction d'établir de nouveaux bulletins de salaires rétroactifs sur l'ensemble de la période concernée en raison de la clôture des exercices comptables de la société dissoute depuis le 30 juin 2004, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il y avait lieu de rapporter les astreintes et de rejeter les demandes de liquidation et de fixation d'une nouvelle astreinte, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM.
X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM.
X... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé prononcée par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL le 27 février 2008 en ce qu'il a dit qu' « il y a contestation sérieuse » et qu' « il n'y a pas lieu à référé » et en ce qu'il a invité les parties à mieux se pourvoir.
AUX MOTIFS QUE, il est constant que les deux ordonnances de référé rendues en formation de départage le 28 octobre concernant respectivement M.
X... et M.
Y... ont été notifiées le 2 novembre 1999, et ce n'est que le 19 septembre 2007, près de huit ans plus tard, que les intéressés ont saisi le Conseil de prud'hommes sur la base des ordonnances susvisées qui avaient réservé au Conseil de prud'hommes initialement saisi le droit de liquider l'astreinte pour chacun des salariés ; qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'entre temps, soit en 2001, les salariés ont été licenciés pour motif économique et la société JACQUES DANNEMARD, qui avait employé les intéressés, a été dissoute sans liquidation de l'actionnaire unique par déclaration du 30 juin 2004 en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil ; que cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société JACQUES DANNEMARD à la société JD-SA sans qu'il y ait lieu à liquidation et s'est effectuée sous la condition suspensive que les créanciers n'aient pas, dans le délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution, fait opposition à cette opération ; qu'aux termes de l'acte de dissolution, la société JDSA, qui était d'ailleurs propriétaire de la totalité des parts sociales de la société JACQUES DANNEMARD, s'engageait alors à reprendre l'ensemble des engagements de la société DANNEMARD à l'égard de ses co-contractants et, d'une manière générale à l'égard des tiers ainsi que l'ensemble des droits dont la société dissoute bénéficiait antérieurement ; que la publicité de cette opération a été régulièrement effectuée dans un journal d'annonces légales et judiciaires paru dans la semaine du 18 au 24 novembre 2005 et a fait l'objet d'un additif dans la parution de la semaine du 6 au 12 janvier 2006 et la dissolution a été régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés ; qu'il n'y a pas eu d'opposition à la transmission du patrimoine de la part de M.
X... et M.