Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.277
Arrêt du 5 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.277
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la prise en compte de son stage de six mois dans l'entreprise pour le calcul de son ancienneté alors que, d'une part, il a travaillé pendant six mois dans l'entreprise à titre de stagiaire et que la cour d'appel ne fait pas état d'attestations établissant qu'il a effectué ce stage et que, d'autre part, c'est l'employeur qui, de sa propre initiative l'a inscrit à ce stage.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que le stage préalable à l'embauche avait été effectué au titre de la formation professionnelle des adultes et rémunéré par le centre de formation professionnelle et non par l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la société Campenon Bernard, le 1er mars 1978, en qualité d'employé administratif premier échelon, position II, coefficient 370 ; qu'en janvier 1982, il fut promu employé administratif, deuxième échelon, position III, coefficient 450 ; qu'il fit l'objet d'un licenciement pour cause économique le 17 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la prise en compte de son stage de six mois dans l'entreprise pour le calcul de son ancienneté alors que, d'une part, il a travaillé pendant six mois dans l'entreprise à titre de stagiaire et que la cour d'appel ne fait pas état d'attestations établissant qu'il a effectué ce stage et que, d'autre part, c'est l'employeur qui, de sa propre initiative l'a inscrit à ce stage ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le stage préalable à l'embauche avait été effectué au titre de la formation professionnelle des adultes et rémunéré par le centre de formation professionnelle et non par l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1259ba5988459c514b8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1259ba5988459c514b8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 1989.
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