Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.277

Arrêt du 5 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.277

Publié au BulletinLicenciementSalaire / rémunération
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la prise en compte de son stage de six mois dans l'entreprise pour le calcul de son ancienneté alors que, d'une part, il a travaillé pendant six mois dans l'entreprise à titre de stagiaire et que la cour d'appel ne fait pas état d'attestations établissant qu'il a effectué ce stage et que, d'autre part, c'est l'employeur qui, de sa propre initiative l'a inscrit à ce stage.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que le stage préalable à l'embauche avait été effectué au titre de la formation professionnelle des adultes et rémunéré par le centre de formation professionnelle et non par l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la société Campenon Bernard, le 1er mars 1978, en qualité d'employé administratif premier échelon, position II, coefficient 370 ; qu'en janvier 1982, il fut promu employé administratif, deuxième échelon, position III, coefficient 450 ; qu'il fit l'objet d'un licenciement pour cause économique le 17 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la prise en compte de son stage de six mois dans l'entreprise pour le calcul de son ancienneté alors que, d'une part, il a travaillé pendant six mois dans l'entreprise à titre de stagiaire et que la cour d'appel ne fait pas état d'attestations établissant qu'il a effectué ce stage et que, d'autre part, c'est l'employeur qui, de sa propre initiative l'a inscrit à ce stage ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le stage préalable à l'embauche avait été effectué au titre de la formation professionnelle des adultes et rémunéré par le centre de formation professionnelle et non par l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1259ba5988459c514b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1259ba5988459c514b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.