Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.513

Arrêt du 5 juillet 1989Pourvoi n° 85-42.513

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 1984),que Mme X., licenciée par son employeur, la société Palm-Beach, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Moyen: Attendu qu'elle fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Monique X..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), Les Aspres, 4 chemins,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société PALM BEACH OFFICE, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., parc Alexandra, prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 1984),que Mme X..., licenciée par son employeur, la société Palm-Beach, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu qu'elle fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande au motif que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les griefs allégués par l'employeur à savoir refus de travail et mauvais rapports avec d'autre membres du personnel, ne sont pas établis ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les faits et les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Palm Beach Office, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613720e5cd580146773ef4ce

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e5cd580146773ef4ce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.