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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-21.095

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2022
Numéro d'affaire
20-21.095
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10028

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° T 20-21.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-21.095 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Progexa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au comité social et économique de l'établissement Smurfit Kappa de Gallargues-le-Montueux, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Smurfit Kappa France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Progexa, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smurfit Kappa France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smurfit Kappa France et la condamne à payer à la société Progexa la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Smurfit Kappa France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Smurfit Kappa France de sa demande en réduction du coût et de la durée prévisionnels de la mission de la société Progexa et d'AVOIR condamné la société Smurfit Kappa France à verser à la société Progexa la somme provisionnelle de 34.245,60 euros correspondant à 50 % de l'honoraire prévisionnel ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en réduction du coût et de la durée prévisionnels de la mission du cabinet Progexa : aux termes de l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le [...] l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;que l'article R. 2315-49 de ce même code ajoute que pour chacun des recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de 10 jours ;qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que par délibération du 19 novembre 2019, le CSE de la société Smurfit Kappa Gallargues a « constaté l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés, portant principalement sur l'exposition de salariés aux risques psychosociaux dans l'ensemble de l'établissement », et a décidé de l'organisation d'une mesure d'expertise avec pour mission de : - procéder à l'analyse des situations de travail concernées par le risque grave constaté ; - d'identifier et de diagnostiquer les risques professionnels à l'origine de la dégradation des conditions de travail ; - d'aider le CSE à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; que le CSE a alors désigné le cabinet Progexa, habilité par le Ministère du Travail, pour réaliser cette expertise ; que suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 3 juin 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes a débouté la société Smurfit Kappa France de son recours contre cette délibération, relevant l'existence d'un risque grave, identifié et actuel pour les salariés du site de Gallargues, et confirmant l'étendue de la mission d'expertise votée par le CSE ; qu'il convient de rappeler que sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert ; que le 25 juin 2020, le cabinet Progexa a transmis sa lettre de mission à la société Smurfit Kappa Gallargues, dont cette dernière conteste le périmètre d'intervention et le nombre de jours prévisionnels, ainsi que le montant de la facturation journalière ; qu'il ressort des termes de cette lettre de mission que le cabinet Progexa prévoit le programme de travail suivant : 1.

Analyser l'organisation du travail et les conditions de travail, ainsi que leurs effets sur la santé ; 2.

Analyser les relations sociales et notamment la politique managériale de l'entreprise ;3.

Analyser la politique de prévention des risques professionnels ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, ce programme de travail correspond en tous points à la délibération sus-rappelée ; que s'agissant des modalités d'intervention prévues par le cabinet Progexa, aucune pièce ne permet, à ce stade de la procédure, de juger manifestement disproportionné le nombre de jours prévisionnels, au regard d'une part des différentes étapes de la mission d'expertise, d'autre part du nombre de réunions, d'entretiens, de transports sur les lieux et de travail de rédaction prévus par le Cabinet, et ce alors même qu'une précédente expertise risque grave avait d'ores et déjà été diligentée dans cet établissement en 2013 ; qu'en outre, le tarif journalier à hauteur de 1.502 euros n'apparaît pas disproportionné au regard des chefs de mission, du profil des intervenants, et des tarifs moyens pratiqués en la matière ; qu'enfin, la désignation d'une psychologue pour la conduite de la mission en présence de risques psychosociaux n'apparaît pas critiquable ; que dans ces conditions, la société Smurfit Kappa France sera déboutée de sa demande en réduction ; que ses droits seront réservés quant à la contestation des honoraires après la réalisation de la mission d'expertise ; que, sur la demande reconventionnelle du cabinet Progexa : conformément à la lettre de mission du 25 juin 2020, la société Smurfit Kappa sera condamnée à verser au cabinet Progexa la somme provisionnelle de 34.245,60 euros correspondant à 50 % de l'honoraire prévisionnel ; ALORS QUE la société Smurfit Kappa France ayant formé un pourvoi en cassation (n° C 20-16.435) contre l'ordonnance du 3 juin 2020 rendue en la forme des référés par le président du tribunal judiciaire de Nîmes qui l'avait déboutée de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique du 19 novembre 2019 et de l'expertise qu'il avait ordonnée, la cassation de cette décision entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui statue sur le coût et la durée prévisionnels de ladite expertise, qui n'en constitue que la suite, l'application ou l'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Smurfit Kappa France de sa demande en réduction du coût et de la durée prévisionnels de la mission de la société Progexa et d'AVOIR condamné la société Smurfit Kappa France à verser à la société Progexa la somme provisionnelle de 34.245,60 euros correspondant à 50 % de l'honoraire prévisionnel ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en réduction du coût et de la durée prévisionnels de la mission du cabinet Progexa : aux termes de l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le [...] l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;que l'article R. 2315-49 de ce même code ajoute que pour chacun des recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de 10 jours ;qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que par délibération du 19 novembre 2019, le CSE de société Smurfit Kappa Gallargues a « constaté l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés, portant principalement sur l'exposition de salariés aux risques psychosociaux dans l'ensemble de l'établissement », et a décidé de l'organisation d'une mesure d'expertise avec pour mission de : - procéder à l'analyse des situations de travail concernées par le risque grave constaté ; - d'identifier et de diagnostiquer les risques professionnels à l'origine de la dégradation des conditions de travail ; - d'aider le CSE à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; que le CSE a alors désigné le cabinet Progexa, habilité par le Ministère du Travail, pour réaliser cette expertise ; que suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 3 juin 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes a débouté la société Smurfit Kappa France de son recours contre cette délibération, relevant l'existence d'un risque grave, identifié et actuel pour les salariés du site de Gallargues, et confirmant l'étendue de la mission d'expertise votée par le CSE ; qu'il convient de rappeler que sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert ; que le 25 juin 2020, le cabinet Progexa a transmis sa lettre de mission à la société Smurfit Kappa Gallargues, dont cette dernière conteste le périmètre d'intervention et le nombre de jours prévisionnels, ainsi que le montant de la facturation journalière ; qu'il ressort des termes de cette lettre de mission que le cabinet Progexa prévoit le programme de travail suivant : 1.

Analyser l'organisation du travail et les conditions de travail, ainsi que leurs effets sur la santé ; 2.

Analyser les relations sociales et notamment la politique managériale de l'entreprise ;3.