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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.119

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2022
Numéro d'affaire
20-16.119
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00039

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 39 F-D Pourvoi n° J 20-16.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 L'Association hospitalière Sainte-Marie (l'AHSM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.119 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association hospitalière Sainte-Marie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2020), M. [F], infirmier au sein du centre hospitalier Sainte-Marie situé à Nice et géré par l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'AHSM), est titulaire de divers mandats, électifs et syndicaux. 2.

Le 7 août 2015, l'AHSM a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le remboursement des salaires des 24, 25 et 26 juin 2015, jours pendant lesquels le salarié a bénéficié d'une autorisation d'absence syndicale à la demande de son syndicat pour participer à des réunions à [Localité 5], en contestant l'inclusion des temps de trajet dans le temps d'absence au regard de l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'AHSM fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement des salaires versés au titre des journées des 24, 25 et 26 juin 2015, alors « que la cour d'appel a constaté que si l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014 prévoyait que des autorisations exceptionnelles d'absence, hors crédits d'heures pour délégation, pouvaient être accordées pour participer notamment à des congrès et assemblées statutaires, c'était sans préciser -et donc sans prévoir- de modalités de prise en compte du temps de trajet afférent à ces absences ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt attaqué que si M. [F] avait sollicité et obtenu un congé de trois jours, les 24 au 26 juin 2015, pour participer à « des réunions » qui devaient avoir lieu à Clermont-Ferrand, il n'avait assisté qu'à une seule réunion le 25 juin, le salarié ayant lui-même précisé que les deux autres jours avaient été consacrés au temps de trajet de Nice à Clermont-Ferrand ; qu'en jugeant que l'employeur était mal fondé à solliciter le remboursement des salaires afférents à la totalité du congé du 24 au 26 juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pourtant relevé aucune obligation conventionnelle de l'employeur de prendre en charge un congé rémunéré pour les trajets réalisés afin de se rendre à une réunion syndicale, a violé l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014. » Réponse de la Cour Vu les articles 2.1, 2.2 et 2.4 de l'accord central d'entreprise sur les temps syndicaux au sein de l'AHSM : 4.

Selon l'article 2.1, des autorisations exceptionnelles d'absences, distinctes des crédits d'heures de délégation bénéficiant aux représentants du personnel pour exercer leurs fonctions, peuvent être accordées pour participer notamment à des congrès et assemblées statutaires.

Est éligible à ce dispositif tout salarié, même non titulaire d'un mandat syndical, sur proposition d'une organisation syndicale. 5.

En vertu de l'article 2.2, intitulé « décompte des absences syndicales », les autorisations d'absences pour participer notamment à des congrès et assemblées statutaires sont accordées par organisation syndicale, par an et par établissement dans le cadre d'un crédit global de 25 jours par an. 6.

Selon l'article 2.4, ces autorisations d'absences ne doivent pas donner lieu à réduction de salaire ni venir en réduction des congés annuels.