Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.396
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/2000
- Numéro d'affaire
- 97-45.396
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Mohammed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Royal Air Maroc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Brissier, Texier, conseillers, M.
Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Merlin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M.
X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Royal air Maroc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X... a été engagé à compter du 23 mars 1972, en qualité d'agent de trafic, par la compagnie Royal Air Maroc et affecté à Oujda ; que son contrat de travail comportait une clause de mobilité et qu'il a été muté le 1er janvier 1981, en qualité d'agent d'exploitation à l'escale d'Orly de la compagnie ; qu'il a été promu successivement chargé d'escale, chef d'escale puis à compter du 1er novembre 1992 assistant d'exploitation France sauf Paris ; qu'ayant refusé d'être rapatrié au Maroc, siège de la compagnie, il a été licencié par lettre du 30 août 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1997) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que la convention collective national du 22 mai 1959 étendue par arrêté du 10 janvier 1964 concernant le personnel au sol du transport aérien ne fait référence, en son article 12 bis qu'au lieu d'exécution du contrat de travail ; qu'en énonçant que cet article 12 bis ne concernait que les salariés embauchés par un contrat de travail initial métropolitain, alors que ce texte ne faisait nullement référence au lieu de conclusion du contrat de travail mais seulement à son lieu d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 12 bis de la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'article 12 bis de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien ne s'applique qu'aux salariés engagés en France métropolitaine pour occuper un poste hors du territoire métropolitain ou qui après leur engagement en France métropolitaine sont mutés hors de la métropole ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié, tombé malade avant son départ en congé, est suspendu par l'arrêt de travail pour maladie de sorte que le salarié conserve son droit à congé ; qu'en énonçant que le salarié avait subi un arrêt de travail pour maladie pendant la période du 6 juin au 24 août 1994 fixée pour ses congés, sans répondre au moyen invoqué dans les conclusions et à la barre par le salarié et tendant à établir qu'il était en arrêt maladie depuis le 1er juin 1994, soit avant la période de congé fixée au 6 juin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'indemnité de congé payé ne peut être cumulé avec le salaire versé pendant la durée des congés ; que si le salarié, dont le contrat de travail a été suspendu par un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juin 1994, avant ses congés fixés du 6 juin au 24 août 1994, a conservé son droit à congé pour la part de congé non prise du 6 juin jusqu'au 11 juillet 1994, date de la fin de son arrêt de travail pour maladie, il a été rempli de ses droits à congé puisque postérieurement au 24 août, il n'a pas repris son travail et que la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer un mois et demi de salaire supplémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M.
X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.