Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.200
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/1995
- Numéro d'affaire
- 91-42.200
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Z..., demeurant à La Vala-en-Gier (Loire), lieud…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M.
Jean-Claude Z..., demeurant à La Vala-en-Gier (Loire), lieudit "Maisonnette", 2 / M.
Daniel E..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ..., 3 / M.
Jean-Louis D..., demeurant à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire), ..., 4 / M.
Roger A..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ..., 5 / M.
Pascal C..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ..., 6 / M.
Mohand X..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), lieudit "Le Crêt de l'Oeyllet", 7 / M.
Salvator B..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), boulevard Fonsala n° 10, 8 / M.
Marino Y..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Trouillet, dont le siège social est à Saint-Chamond (Loire), zone industrielle du Clos Marquet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M.
Boinot, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trouillet, qui avait à l'origine son siège dans la région parisienne et appliquait à ses salariés la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, est venue s'implanter dans le département de la Loire et a continué à appliquer la même convention collective ; que, le 28 mars 1984, lors d'une réunion du comité d'entreprise, l'employeur a indiqué qu'il appliquerait désormais, à effet du 1er janvier 1984, la convention collective des industries métallurgiques de la Loire ; que M.