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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-14.871

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2025
Numéro d'affaire
23-14.871
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00116

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 116 FS-D Pourvoi n° Q…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 116 FS-D Pourvoi n° Q 23-14.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Derichebourg océan Indien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-14.871 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société HC environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La société HC environnement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Derichebourg océan Indien, de Me Balat, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société HC environnement, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM.

Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 20 février 2023), M. [E] a été engagé en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement le 27 août 2001 et promu régulateur de collecte le 15 mars 2017 par la société How-Choong entreprises, postérieurement désignée sous l'appellation How-Choong environnement et devenue la société HC environnement (la société sortante), alors titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du sud de La Réunion (le marché Casud). 2.

Ce marché public a été attribué à la société Derichebourg océan Indien (la société entrante) à compter du 1er février 2021, qui a refusé de reprendre le contrat de travail du salarié affecté à temps partiel à hauteur de 50 % sur le marché concerné, estimant que les documents fournis ne justifiaient aucunement de la sélection opérée parmi les salariés affectés à temps partiel sur le site. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts à son encontre.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi principal 4.